Résumé :
Le juge des enfants rappelle que les conclusions de l’examen osseux selon l’article 388 du code civil doivent préciser la marge d’erreur. Par voie de conséquence, l’examen concluant à un âge supérieur à 18 ans sans préciser la marge d’erreur est écarté. Par ailleurs, le juge relève le non respect des dispositions légales et réglementaires du département durant l’entretien quant aux qualifications de la personne en charge de cet entretien et sur le fond, l’appréciation s’appuyant essentiellement sur l’apparence physique. Par ailleurs, le jeune fournit des documents dont l’authenticité n’est pas remise en cause puisqu’aucun rapport de la PAF contestant leur authenticité n’a été remis en cours de procédure. La minorité est reconnue.
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