Résumé :
Un MIE guinéen ayant présenté des documents d’état civil déclarés falsifiés par la PAF se voit délivrer une OQTF.
En appel, le jeune présente un second jugement supplétif, un certificat de nationalité basé sur ce jugement, une carte consulaire, un passeport biométrique reprenant tous les mêmes informations que les premiers documents, et dont l’authenticité n’est pas contestée par la Préfète du Puy de Dôme. La Cour relève qu’un "requérant reste recevable à invoquer et à établir postérieurement à la décision attaquée, même pour la première fois devant le juge, tout fait antérieur à la décision". La Cour conclut que le jeune était mineur au jour de la décision en litige, la décision est donc annulée.
Extraits :
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6. En l’espèce, M. , qui soutient être né le 10 janvier 2001, produit un extrait d’acte de naissance guinéen daté du 17 janvier 2001 ainsi qu’un jugement supplétif n° 4709 du 9 décembre 2016 établi par le tribunal de première instance de Kankan tenant lieu d’acte de naissance. Sur réquisition du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, les services de la police aux frontières ont estimé que cet acte de naissance et ce jugement supplétif sont des documents entièrement contrefaits en jet d’encre (signature, cachet humide, numérotation, personnalisation. En outre, l’extrait d’acte de naissance n’a pas été établi à la suite du jugement supplétif.
7. Mais, M. produit, pour la première fois en appel, un second jugement supplétif tenant lieu l’acte de naissance, n° 5002/2017 du 2 mai 2017 établi par le juge de paix de Siguiri du tribunal de première instance de Kankan, un certificat de nationalité daté du 5 mai 2017, visant le jugement supplétif du 2 mai 2017, une carte d’identité consulaire délivrée le 24 mai 2017 par les services de l’ambassade de Guinée en France ainsi qu’un passeport guinéen obtenu le 31 août 2017. Et, bien que ces documents aient été délivrés postérieurement à la décision en litige, ils retiennent tous la date du 10 janvier 2001 comme étant celle de la naissance de M. et les autres mentions relatives à son lieu de naissance ou à sa nationalité sont en tous points identiques. En outre, la préfète du Puy-de-Dôme ne conteste pas l’authenticité de ces documents. Dans ces conditions, M. doit être regardé comme étant mineur au jour de la décision en litige. Compte tenu des dispositions du 1° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Puy-de-Dôme ne pouvait pas légalement lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision du 23 mars 2017 ayant cet objet est illégale, de même que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination. faite à M.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
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