Cour administrative d’appel de Nancy – 4ème chambre – Arrêt N°18NC00562 du 25 septembre 2018 – Annulation de la mesure d’éloignement – Erreur de fait – Présence de documents d’état civil non contestés et d’un jugement en assistance éducative constatant que l’intéressée doit être considérée comme une personne mineure

Résumé :

Une mineure isolée de RDC se présente au commissariat pour être protégée en tant que MIE. La prise d’empreintes a révélé une identité majeure. Le préfet a délivré une OQTF.

La Cour relève que la requérante produit, pour la première fois en appel, le volet 1 de l’acte de naissance établi suivant un jugement supplétif, et un jugement en assistance éducative du TPE d’Epinal qui constate que Mme doit être considérée comme mineure isolée. Le Préfet des Vosges ne conteste pas l’authenticité des documents, il a commis une erreur de fait et a méconnu les dispositions de l’art L511-4 du CESEDA.

Extraits :

« […].

4. Il ressort des seules énonciations de l’arrêté contesté qu’alors que la requérante s’était présentée le 17 novembre 2017 au commissariat de police d’Épinal en se déclarant mineure sous l’identité de Mme née le 15 juillet 2001, ses empreintes auraient été relevées et qu’elles correspondraient à l’identité de Mme de nationalité angolaise, née le 15 juillet 1993 à Luanda. Pour justifier de sa véritable identité, la requérante a produit, pour la première fois en appel, le volet n° 1 de son acte de naissance établi le 17 avril 2018 suivant jugement supplétif du 24 octobre 2017 rendu par le tribunal pour enfants de Kinshasa/Gombe ainsi qu’un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants d’Epinal du 4 mai 2018 qui " constate que Mme doit être considérée comme une personne mineure ". Le préfet des Vosges à qui ces documents ont été communiqués dans le cadre de la présente instance n’apporte aucun élément de nature à établir que l’acte d’état-civil ainsi produit ne serait pas authentique. Dans ces conditions, en estimant que Mme avait déclaré une fausse identité et n’était pas mineure lors de l’édiction de la mesure d’éloignement attaquée, le préfet des Vosges a commis une erreur de fait et a méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ni d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

[…]. »

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