Résumé :
Un mineur isolé ressortissant albanais de 12 ans fait l’objet d’un accueil provisoire d’urgence (APU) sur le fondement des articles L.223-2 et R.221-11 du CASF, durant plus d’un an, aucun JE n’est saisi. Son retour en Albanie est organisé pour fin juin 2018 par le président du conseil départemental (PCD), le Procureur de la République et les autorités albanaises. Le jeune refuse d’embarquer.
Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté »), relève que le PCD n’a pas scolarisé l’enfant au motif qu’il n’a pas l’autorité parentale sur ce jeune. Toutefois, le juge retient que, alors même qu’il ne s’est pas vu confier l’autorité parentale par le juge des enfants qu’il n’a d’ailleurs jamais saisi alors qu’il avait l’opportunité de le faire en vue d’obtenir une OPP, le département exerce une autorité de fait de façon continue. Ainsi, il appartient au PCD de saisir les autorités de l’éducation nationale.
Le tribunal administratif enjoint au conseil départemental, en qualité de fait responsable du jeune, de procéder aux démarches en vue de l’inscription dans un délai de 5 jours.
Voir dans le même sens : Tribunal administratif de Nancy – Ordonnance n°1803426 du 21 décembre 2018
Ordonnance disponible en format pdf ci-dessous :