Tribunal administratif de Nancy – Ordonnance n°1802680 du 05 octobre 2018 – Référé-liberté – Prise en charge matérielle en dehors de toute décision judiciaire – Le département exerce une autorité de fait sur le jeune – L’absence de scolarisation du mineur porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant albanais de 12 ans fait l’objet d’un accueil provisoire d’urgence (APU) sur le fondement des articles L.223-2 et R.221-11 du CASF, durant plus d’un an, aucun JE n’est saisi. Son retour en Albanie est organisé pour fin juin 2018 par le président du conseil départemental (PCD), le Procureur de la République et les autorités albanaises. Le jeune refuse d’embarquer.

Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté »), relève que le PCD n’a pas scolarisé l’enfant au motif qu’il n’a pas l’autorité parentale sur ce jeune. Toutefois, le juge retient que, alors même qu’il ne s’est pas vu confier l’autorité parentale par le juge des enfants qu’il n’a d’ailleurs jamais saisi alors qu’il avait l’opportunité de le faire en vue d’obtenir une OPP, le département exerce une autorité de fait de façon continue. Ainsi, il appartient au PCD de saisir les autorités de l’éducation nationale.

Le tribunal administratif enjoint au conseil départemental, en qualité de fait responsable du jeune, de procéder aux démarches en vue de l’inscription dans un délai de 5 jours.

Voir dans le même sens : Tribunal administratif de Nancy – Ordonnance n°1803426 du 21 décembre 2018

Extraits de l’ordonnance :

« […].

8. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 6, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. Par suite, les conclusions de M. tendant à ce qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de saisir le juge des enfants sont irrecevables.

9. En revanche, aux termes de l’article L.131-1 du code de l’éducation : « l’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français el étrangers, entre six et seize ans ». L’article L. 131-4 du même code dispose que « Sont personnes responsables, pour l’application du présent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l’enfant, soit qu’ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d’une autorité compétente, soit qu’ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait ». Enfin, aux termes de l’article L. 131-7 de ce code : « L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation invite les personnes responsables de l’enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues » et l’article L. 131-9 dispose : « L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation saisit le procureur de la République des faits constitutifs d’infraction aux dispositions du présent chapitre ».

10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, alors même qu’il ne s’est pas vu confier l’autorité parentale par le juge des enfants, qu’il n’a d’ailleurs jamais saisi alors qu’il a l’opportunité de le faire en vue d’obtenir une ordonnance de placement provisoire, le département exerce sur le jeune, depuis le mois d’août 2017 et de façon continue, une autorité de fait. Dans ces conditions, il lui appartient de saisir les autorités de l’éducation nationale qui sont, en application des dispositions précitées du code de l’éducation, tenues de veiller au respect de l’obligation scolaire s’agissant d’un mineur de 13 ans. De même, il appartient à l’autorité de l’éducation nationale, soit de procéder à cette inscription dès réception de la demande, soit de mettre en œuvre les dispositions précitées des articles L. 131-7 et L. 131-9 du code de l’éducation.

11. La situation de non-droit dans laquelle se trouve , aujourd’hui âgé de 13 ans, constituant, par elle-même, une situation d’urgence et une atteinte grave à une liberté fondamentale, il appartient au juge du référé liberté d’enjoindre aux autorités compétentes de prendre toutes mesures afin d’assurer la prise en charge éducative de cet enfant.

12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au département de Meurthe-et-Moselle, en sa qualité d’autorité de fait responsable du jeune de procéder aux démarches en vue de l’inscription de cet enfant dans un établissement scolaire ou, à défaut, de mettre en œuvre toute procédure alternative répondant aux exigences du code de l’éducation. Compte tenu de l’urgence de la situation, le département devra procéder à ces démarches dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

[…]. »

Ordonnance disponible en format pdf ci-dessous :

TA_Nancy_05102018_1802680
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