Résumé :
Une mineure isolé ressortissante ivoirienne de 16 ans effectue les tests CASNAV afin d’être scolarisée. Par la suite, elle se voit refuser le bénéfice de l’aide sociale à l’enfance (ASE) au motif qu’il existait des doutes sur son âge.
Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté »), enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’affecter
l’intéressée dans un établissement scolaire. Il retient que la circonstance de se voir refuser le bénéfice de l’ASE ne fait pas obstacle à ce que le recteur procède à son affectation dans un établissement scolaire. Par son refus d’y procéder, le recteur a porté atteinte au droit de l’intéressée à l’instruction.
Extraits :
« […].
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Il résulte de l’instruction et des échanges intervenus lors de l’audience qu’alors que l’année scolaire est déjà bien entamée, l’impossibilité pour Mme X, d’obtenir immédiatement une inscription scolaire compromet gravement son avenir et son équilibre psychologique. Ainsi, elle doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence ;
[…].
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. Ainsi, la privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte à une liberté fondamentale.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme X, alors âgée de presque seize ans à son entrée sur le territoire français, s’est présentée au Centre académique pour la scolarisation des enfants allophones et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) du rectorat d’Aix-Marseille pour y passer les tests d’évaluation préalables à l’orientation et à l’inscription en établissement scolaire ou en formation des jeunes étrangers mineurs isolés placés sous la protection de l’aide sociale à l’enfance. Si la requérante s’est vu refuser, le 17 août 2018, le bénéfice de l’aide sociale à l’enfance (ASE) au motif qu’il existait des doutes sur son âge, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le recteur procède à son affectation dans un établissement scolaire. Par son refus d’y procéder, le recteur doit être regardé comme ayant porté atteinte au droit de Mme X à l’instruction.
9. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille, d’affecter Mme X. dans un établissement scolaire dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
[…]. »
Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :