Résumé :
Un mineur isolé ressortissant ivoirien de 16 ans demande à être scolarisé. Sa
demande est refusée au motif qu’il existe des doutes sur sa minorité. Il demande au juge des référés d’ordonner son inscription dans un établissement scolaire.
Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté »), enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’affecter
l’intéressé dans un établissement scolaire. Il retient que la seule circonstance que l’intéressé ait été débouté de la reconnaissance de minorité par le conseil départemental ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que les services du rectorat procèdent à l’affectation de l’intéressée dans un établissement scolaire. En refusant de le scolariser, le recteur a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l’éducation.
Extraits :
« […].
7. Il résulte de l’instruction que, suite à une évaluation en date du 9 mars 2018, le
président du conseil départemental des Hautes-Alpes par une décision du 16 mars 2018 a refusé l’admission de M. D. au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance en l’absence d’éléments permettant d’établir la minorité de l’intéressé. Toutefois, M. D. soutient être mineur et produit plusieurs documents en ce sens, dont la police aux frontières a estimé qu’ils étaient authentiques. Au demeurant, lors de l’entretien du 9 mars 2018, les services de l’aide sociale à l’enfance se sont fondés sur les seuls éléments de vie, les conditions du départ et le parcours migratoire de l’intéressé et non sur lesdits documents qui étaient en cours d’authentification. Par ailleurs, le 18 mai 2018, M. D. a présenté auprès juge des enfants du tribunal de grande instance de Gap une demande tendant à son placement auprès de l’aide sociale. Il est constant que cette demande est toujours en cours d’instruction. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle, par elle même, à ce que les services du rectorat procèdent à l’affectation de l’intéressé dans un établissement scolaire. En outre, le 4 juin 2018, M. D. a passé des tests d’évaluation au centre académique pour la scolarisation des enfants allophones et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) qui ont conclu qu’il pouvait être scolarisé en lycée professionnel. Dans ces conditions, en ne le scolarisant pas dans un établissement scolaire, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l’éducation. Compte tenu du caractère totalement imprévisible de la durée de cet état de fait, M. D. se trouve dans une situation constitutive d’une urgence au sens des dispositions de l’article de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’affecter M. D. dans un établissement scolaire dans un délai qu’il convient de fixer à cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
[…]. »
Ordonnance disponible en format pdf ci-dessous :