Résumé :
Une mineure isolé ressortissante guinéenne de 16 ans demande à être scolarisée. Sa
demande est refusée au motif qu’il existe des doutes sur sa minorité. Elle demande au juge des référés d’ordonner son inscription dans un établissement scolaire.
Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté »), enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’affecter
l’intéressée dans un établissement scolaire. Il retient que la seule circonstance que l’intéressée ait été déboutée de la reconnaissance de minorité par le conseil départemental ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que les services du rectorat procèdent à l’affectation de l’intéressée dans un établissement scolaire.
Extraits :
« […].
7. Il résulte de l’instruction que, suite à une évaluation en date du 13 août 2018, le président du conseil départemental des Hautes-Alpes par une décision du 17 mars 2018 a refusé l’admission de Mlle B. au bénéfice de l’aide sociale en l’absence d’éléments permettant d’établir la minorité de l’intéressée. Toutefois, Mlle B. soutient être mineure et produit en ce sens un jugement supplétif du 17 août 2018 du tribunal de première instance de Boké (République de Guinée). Au demeurant, lors de l’évaluation du 13 août 2018, les services de l’aide sociale à l’enfance se sont fondés sur les seuls éléments de vie, les conditions du départ et le parcours migratoire de l’intéressée. Par ailleurs, le 20 août 2018, Mlle B. a présenté auprès juge des enfants du tribunal de grande instance de Gap une demande tendant à son placement auprès de l’aide sociale. Il est constant que cette demande est toujours en cours d’instruction. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que les services du rectorat procèdent à l’affectation de l’intéressée dans un établissement scolaire. En outre, le 3 septembre 2018, Mlle B. a passé des tests d’évaluation au centre académique pour la scolarisation des enfants allophones et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) qui ont conclu qu’elle pouvait être scolarisée en lycée professionnel. Dans ces conditions, en ne la scolarisant pas, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l’éducation. Compte tenu du caractère totalement imprévisible de la durée de cet état de fait, Mlle B. se trouve dans une situation constitutive d’une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’affecter
Mlle B. dans un établissement scolaire dans un délai qu’il convient de fixer à cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
[…]. »
Ordonnance disponible en format pdf ci-dessous :