Résumé :
Un mineur isolé ressortissant camerounais n’est pas reconnu mineur par le conseil départemental. En parallèle du recours devant le juge des enfants, il dépose une demande d’asile. Dans ce cadre, la consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait été identifié comme demandeur d’asile en Italie et aux Pays Bas. Le juge des enfants de Vezoul reconnait sa minorité et le confie à l’aide sociale à l’enfance. Il est par la suite placé en garde à vue pour « tentative d’obtention indue de documents destinés à constater une qualité afin de bénéficier d’une prise en charge de l’ASE ». Le Préfet de la Haute Saône adopte un arrêté le remettant aux autorités italiennes.
Le tribunal administratif annule la décision de transfert aux autorités italiennes qui méconnait les dispositions du 4. de l’article 8 du règlement UE n°604/2013.
Extraits :
« […].
5. (...) en l’absence de membres de la famille, de frères ou sœurs ou de proches, l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile d’un [MIE] est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
6. Le préfet de Haute Saône, n’établit ni même n’allègue que M. qui doit être regardé comme un mineur non accompagné aurait des membres de sa famille ou des proches en Italie. Il ne conteste pas que M. a introduit une demande de protection internationale en France. S’il établit que M. a été identifié en Italie, il n’établit pas qu’il aurait introduit une demande de protection internationale dans ce pays. M., qui affirme avoir introduit sa première demande de protection internationale en France, doit être regardé comme l’établissant.
7. Par ailleurs, la double circonstance que M. a fait l’objet d’une mesure de placement auprès du directeur des solidarités et de la santé en qualité de mineur isolé et demande l’asile à la France doit être regardée, en l’absence d’autres éléments, comme établissant qu’il est dans son intérêt supérieur que la France soit l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile.
[…]. »
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