Cour d’appel de Toulouse – Chambre spéciale des mineurs – Arrêt n°2018/261, RG 18/00232 du 14 décembre 2018 – La légalisation des actes d’état civil guinéens, soumis à cette exigence, est de nature à faciliter la preuve de l’authenticité des actes produits – L’avis défavorable émis par la PAF au motif d’une fraude généralisée guinéens ne signifie pas que les actes examinés sont falsifiés ou irréguliers – Une circulaire ne saurait exiger la preuve de l’état civil des guinéens soit faite au moyen de documents d’identité avec photographie intégrée au support

Résumé :

Un mineur isolé guinéen saisit le juge des enfants pour un placement. Il présente des originaux de son jugement supplétif d’acte de naissance et de son extrait des registres d’état civil. Un avis défavorable de la PAF s’est basé notamment sur la "fraude généralisée au niveau de l’état civil de Guinée". Le juge des enfants ordonne des expertises osseuses.

La Cour d’appel relève que la production d’un acte d’état civil guinéen légalisé fait foi de son authenticité, que les imprécisions dans le récit ou l’apparence physique ne permettent pas d’établir que la date de naissance mentionnée dans l’acte ne correspond pas à la réalité et qu’il faut apprécier la marge d’erreur rattachée aux tests osseux. Il ordonne le placement à l’ASE.

Voir dans le même sens : Cour d’appel de Toulouse – Chambre spéciale des mineurs – Arrêt n°2018/260, RG 18/00231 du 14 décembre 2018

Extraits :

« […].

Si la légalisation des actes d’état civil en provenance de pays non signataires de la convention de La Haye ou d’une convention bi-latérale avec la France les en dispensant est nécessaire notamment pour se voir délivrer en France certains actes, celle ci n’est cependant pas exigée par les dispositions de l’article 47 du code civil pour pouvoir se prévaloir de la présomption résultant de cet article dès lors qu’il s’agit d’apprécier la force probante d’un acte d’état civil établi dans les formes usitées dans le pays dont il provient, ce qui constitue une condition suffisante.

En revanche, une telle légalisation est de nature à faciliter la preuve de l’authenticité des actes produits et en ce sens, la Guinée étant un état soumis à cette exigence de légalisation, la production d’un acte d’état civil guinéen légalisé fait foi de son authenticité.

En conséquence, le fait que le jugement supplétif et l’extrait du registre d’état civil produits par l’intéressé ne portent mention de leur légalisation que par le ministère des affaires étrangères de Guinée et non pas par le consulat de Guinée en France est sans incidence sur la présomption résultant des dispositions de l’article 47 du code civil dès lors que l’acte est rédigé dans les formes usitées dans le pays et qu’il n’est ni falsifié, ni contrefait.

Il ne saurait par ailleurs être déduit de l’avis défavorable émis par la [PAF], sans examen des actes, au seul motif d’une fraude généralisée concernant les actes d’état civil guinées, que les actes examinés sont falsifiés ou irréguliers ou qu’ils ne sont pas établis dans les formes usitées en Guinée, ni que les faits qui y sont mentionnés ne correspondent pas à la réalité, ce que ne dit pas le rapport d’examen technique et les mentions figurant sur les actes soumis à l’appréciation de la cour ne sauraient être remises en cause par des considérations d’ordre général, voire une note interne à l’administration incitant à émettre des avis systématiquement défavorables sur tous les actes d’état civil en provenance de Guinée.

Pas davantage une circulaire ne saurait exiger la preuve de l’état civil des guinéens soit faite au moyen de documents d’identité avec photographie intégrée au support et écarter en conséquence, de manière discriminatoire, les dispositions résultants de la loi.

L’intéressé est donc fondé à se prévaloir de la présomption résultant des dispositions de l’article 47 du code civil.

[…]. »

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :

CA_Toulouse_14122018_2018261
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