« (...) en cas d’admission à l’aide et si la désignation de l’auxiliaire de justice intervient postérieurement au jour où la décision statuant sur la demande d’aide juridictionnelle devient définitive, le délai de recours contentieux ne recommence à courir que le jour où l’auxiliaire de justice est désigné.
En l’espèce, il est constant que M. X a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (...) jusqu’à sa majorité, est inscrit en formation professionnelle de peinture (...) pour l’année 2014-2015 et pour l’année 2015-2016. Il ressort des pièces du dossier et des attestations de ses professeurs qu’il suit cette formation avec sérieux et qu’il a une réelle volonté d’insertion professionnelle. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il n’entretient plus de liens avec sa famille dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors même que le préfet lui a accordé un titre de séjour portant la mention "étudiant", le refus de lui accorder un titre de séjour portant la mention "salarié" se trouve entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour portant la mention "salarié" à M. X. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle et d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. »
Source : Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème ch., 2ème formation
Date : jugement du 23 novembre 2018, n°1606009
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