Tribunal administratif de Nancy – Ordonnance n°1803426 du 21 décembre 2018 – Référé-liberté – Prise en charge matérielle en dehors de toute décision judiciaire – Le département exerce une autorité de fait sur le jeune – L’absence de scolarisation du mineur porte une atteinte grave à une liberté fondamentale, bien qu’il ne soit plus soumis à l’obligation de scolarité

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant algérien a été pris en charge par une décision administrative à l’âge 17 ans, en l’absence de décision judiciaire. Aucune démarche n’a été entreprise pour sa scolarisation ; le département soutient qu’il n’est pas en charge de l’autorité parentale sur le jeune.

Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté »), considère que l’urgence est caractérisée par la privation de scolarité. Une atteinte grave et manifestement illégale est portée au droit à l’éducation.

Le tribunal administratif enjoint au département, en sa qualité d’autorité de fait responsable du jeune, de procéder aux démarches en vue de sa scolarisation dans un délai de huit jours.

Voir dans le même sens :Tribunal administratif de Nancy – Ordonnance n°1802680 du 05 octobre 2018

Extraits :

« […].

8. (...) l’article L. 131-4 du code de l’éducation dispose que "Sont personnes responsables, pour l’application du présent chapitre (...) ceux qui ont la charge de l’enfant, soit qu’ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d’une autorité compétente, soit qu’ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait.

9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, alors même qu’il ne s’est pas vu confier l’autorité parentale par le juge des enfants, qu’il n’a d’ailleurs jamais saisi alors qu’il avait l’opportunité de le faire en vue d’obtenir une ordonnance de placement provisoire, le département exerce sur le jeune (...), de façon continue, une autorité de fait.

10. La situation de non-droit dans laquelle se trouve X, aujourd’hui âgé de 17 ans, constituant, par elle-même, bien qu’il ne soit plus soumis à l’obligation de scolarité, une situation d’urgence et une atteinte grave à une liberté fondamentale, il appartient au juge du référé liberté, d’enjoindre au département (...) de prendre toutes les mesures afin d’assurer la prise en charge éducative de cet enfant.

[…]. »

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Nancy_211218_no1803426
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