Résumé :
Un mineur isolé guinéen saisit le juge des enfants pour un placement. Il présente des originaux de son jugement supplétif d’acte de naissance et de son extrait des registres d’état civil légalisés par l’ambassade de Guinée à Paris et sur la base desquels une carte d’identité consulaire a été délivrée. Un avis défavorable de la PAF s’est basé notamment sur la "fraude généralisée au niveau de l’état civil de Guinée". Le juge des enfants sursoit à statuer.
La Cour d’appel relève que la production d’un acte d’état civil guinéen légalisé fait foi de son authenticité, que les imprécisions dans le récit ou l’apparence physique ne permettent pas d’établir que la date de naissance mentionnée dans l’acte ne correspond pas à la réalité et qu’il faut apprécier la marge d’erreur rattachée aux tests osseux. Il ordonne le placement à l’ASE.
Extraits :
« […].
Si la légalisation des actes d’état civil en provenance de pays non signataires de la convention de La Haye ou d’une convention bi-latérale avec la France les en dispensant est nécessaire notamment pour se voir délivrer en France certains actes, celle ci n’est cependant pas exigée par les dispositions de l’article 47 du code civil pour pouvoir se prévaloir de la présomption résultant de cet article dès lors qu’il s’agit d’apprécier la force probante d’un acte d’état civil établi dans les formes usitées dans le pays dont il provient, ce qui constitue une condition suffisante.
En revanche, une telle légalisation est de nature à faciliter la preuve de l’authenticité des actes produits et en ce sens, la Guinée étant un état soumis à cette exigence de légalisation, la production d’un acte d’état civil guinéen légalisé fait foi de son authenticité.
Tel est le cas en l’espèce du jugement supplétif et de l’extrait du registre d’état civil produits par l’intéressé, légalisés par les autorités consulaires guinéennes en France.
Quand à l’avis défavorable émis par la [PAF] au motif d’une fraude généralisée guinéens, il ne signifie pas que les actes examinés sont falsifiés ou irréguliers au sens des dispositions de l’article 47 du code civil ni qu’il ne sont pas émis dans les formes usitées en Guinée, ce que ne dit pas le rapport d’examen technique et les mentions figurant sur les actes soumis à l’appréciation de la cour ne sauraient être remises en cause par des considérations d’ordre général, voire une note interne à l’administration incitant à émettre des avis systématiquement défavorables sur tous les actes d’état civil en provenance de Guinée, éléments impropres à établir que les faits mentionnés aux actes litigieux ne correspondent pas à la réalité.
Le fait qu’il ait notamment pu donner des noms différents (...), qu’il y ait des imprécisions dans son récit (...) ou que son apparence physique corresponde à celle d’un adulte, appréciation essentiellement subjective, ne constituent pas davantage des éléments de nature à établir que la date de naissance mentionnée à l’acte ne correspond pas à la réalité.
(...) les résultats des tests osseux (...) la cour ayant par ailleurs la possibilité d’apprécier la marge d’erreur à retenir, (...) ne permettent pas d’écarter la minorité du sujet au regard d’une marge d’erreur généralement admise de l’ordre de 18 à 2 ans.
En conséquence, la minorité du sujet ressortant de ses actes d’état civil étant établie, la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à assistance éducative.
[…]. »
Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :