Tribunal administratif de Nantes – Ordonnance n°1900310 du 14 janvier 2019 – Référé-liberté – Le département n’apporte pas d’élément permettant d’établir qu’il serait dans l’incapacité de réserver une chambre pour quelques nuits dans un des hôtels avec lesquels il a signé une convention en vue de l’accueil des mineurs non accompagnés ou tout autre établissement – Il est enjoint au département de mettre en place l’APU de M. X et d’assurer son hébergement sans délai

Résumé :

Un mineur isolé de nationalité guinéenne, seul et sans ressource, se présente aux services départementaux pour obtenir sa prise en charge. Aucun accueil provisoire d’urgence (APU) ne lui est proposé.

Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté »), relève que le département fait valoir une augmentation sensible des moyens consacrés à cette mission mais n’apporte pas d’élément permettant d’établir qu’il serait dans l’incapacité de mettre en place un APU. Le défaut de mise en place de l’APU constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Le tribunal administratif enjoint au département de mettre en place l’APU de M. X par l’ASE et d’assurer son hébergement sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 48 h.

Extraits :

« […].

5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en oeuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une obligation particulière pèse, en ce domaine, sur les autorités du département en faveur de tout mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger. Une carence dans l’accomplissement de ces obligations peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

6. Le département de Maine-et-Loire fait valoir que la vulnérabilité de l’intéressé n’est pas établie et qu’aucune carence constitutive d’une atteinte à une liberté fondamentale ne saurait lui être reprochée au motif que, malgré les efforts financiers croissants qu’il a récemment consacrés à l’accueil des mineurs isolés, la croissance plus forte encore du nombre de mineurs isolés étrangers se présentant chaque année ne lui permet pas de satisfaire toutes les demandes.

7. (...) si le département fait état d’une augmentation sensible des moyens consacrés à cette mission, il n’apporte pas d’élément permettant d’établir qu’il serait dans l’incapacité de réserver une chambre pour quelques nuits dans un des hôtels avec lesquels il a signé une convention en vue de l’accueil des mineurs non accompagnés ou tout autre établissement, alors d’ailleurs que le coût des cinq premiers jours de prise en charge et d’évaluation de chaque mineur lui est remboursé par le Fonds national de la protection de l’enfance. Il en résulte que le département (...) n’est pas fondé à soutenir que le refus opposé à M. X ne porterait pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au département (...) de mettre en place l’accueil provisoire d’urgence de M. X par le service de l’aide sociale à l’enface et d’assurer son hébergement sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 48 heures.

[…]. »

Retrouvez l’ordonnance en version pdf ci-dessous :

TA_Nancy_140119_no1900310
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