Cour administrative d’appel de Paris – 3ème chambre – Arrêt n°13PA03173 du 29 avril 2014 – Annulation de la décision de refus d’APJM – L’obligation de motivation des décisions de refus d’attribution d’un contrat jeune majeur par le service de l’ASE implique que les destinataires de ces décisions aient connaissance tant des fondements juridiques des décisions que des circonstances de fait prises en considération par leurs auteurs

Résumé :

Un ancien mineur isolé de nationalité malienne pris en charge par l’ASE fait l’objet d’une décision de refus du Conseil départemental afin de lui accorder l’aide provisoire jeune majeur (APJM).

La Cour administrative d’appel rejette la requête du département de Paris tendant à annuler sa décision de refus de prise en charge et à réexaminer la demande dans un délai de trois mois : le département de Paris n’indique pas sur quel fondement juridique sa décision a été prise alors que l’obligation de motivation des décisions de refus d’attribution de l’APJM implique que les destinataires de ces décisions aient connaissance tant des fondements juridiques des décisions que des circonstances de fait prises en considération par leurs auteurs.

Extraits :

« […].

5. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées [L. 222-5 et R. 223-2 CASF] que l’obligation de motivation des décisions de refus d’attribution d’un contrat jeune majeur par le service de l’aide sociale à l’enfance résulte des dispositions de l’article R. 223-2 du code de l’action sociale et des familles et non de celles de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 (...) ; que, toutefois, cette obligation implique que les destinataires de ces décisions aient connaissance tant des fondements juridiques des décisions que des circonstances de fait prises en considération par leurs auteurs ;

6. Considérant que la décision du président du Conseil général de Paris du 10 février 2012 rejetant la demande de prise en charge de M.A. par le département de Paris n’indique pas sur quel fondement juridique elle a été prise ; qu’ainsi, et alors même que M. A. a lui même fondé sa demande sur les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, ce dernier était fondé à soutenir que la décision litigieuse était insuffisamment motivée ; (...)

La requête du département est rejetée.

[…]. »

Arrêt disponible en version pdf ci-dessous :

CAA_Paris_290414_no13PA03173
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