Résumé :
Un mineur isolé ressortissant gambien, pris en charge à l’ASE à 17 ans, s’est vu refuser l’attribution d’une APJM par le CD.
Le Conseil d’Etat relève qu’il incombe au PCD de préparer l’accompagnement vers l’autonomie de tout mineur pris en charge par l’ASE ; dispose pour ce faire d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge d’un jeune majeur de moins de 21 ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Considérant les effets particuliers d’une décision refusant la poursuite d’une prise en charge, la condition d’urgence doit en principe être constatée, sauf si l’administration justifie de circonstances particulières tenant notamment à l’existence d’autres possibilités de prise en charge. Ainsi, l’urgence est caractérisée puisque l’arrêt de la prise en charge du jeune est constatée, qu’il est isolé, sans attache familiale sur le territoire, sans ressource et avec un hébergement précaire. Par ailleurs, le Conseil d’Etat rappelle l’obligation de motivation d’une décision refusant le bénéfice de l’APJM en mentionnant les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. A défaut d’une telle motivation, il existe un doute sur la légalité de la décision.
Il est enjoint au PCD de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de 15 jours.
Extraits :
« […].
4. (...) s’il incombe au président du conseil départemental de préparer l’accompagnement vers l’autonomie de tout mineur pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance dans l’année précédant sa majorité, il dispose, sous le contrôle du juge, d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un jeune majeur de moins de vingt-et-un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances.
6. Dès lors, en jugeant que l’exécution de la décision du 12 février 2018 refusant sa prise en charge à titre temporaire comme jeune majeur ne portait pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A...pour que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie, alors que le département ne justifiait pas de circonstances particulières tenant, notamment, à l’existence d’autres possibilités de prise en charge, le juge des référés a commis une erreur de droit.
[…].
10. Il résulte de l’instruction que M.A..., confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère jusqu’à sa majorité le 6 décembre 2017, s’est vu refuser le bénéfice d’un accompagnement en tant que jeune majeur par une décision du 12 février 2018. Si le département de l’Isère fait valoir qu’il est désormais hébergé par une famille d’accueil bénévole, il est toutefois isolé, sans attache familiale sur le territoire français et sans ressources et son hébergement revêt un caractère précaire. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
11. Aux termes de l’article R. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable à l’aide sociale à l’enfance : “ Les décisions d’attribution, de refus d’attribution, de modification de la nature ou des modalités d’attribution d’une prestation doivent être motivées (...) “. Il résulte de ces dispositions qu’une décision refusant à un jeune majeur la mesure de prise en charge temporaire qu’il sollicite doit être motivée et, à ce titre, mentionner les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
12. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 12 février 2018 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté la demande de prise en charge de M. A...est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’il soulève, à demander la suspension de l’exécution de cette décision du président du conseil départemental de l’Isère.
[…]. »
Décision à retrouver en version pdf ci-dessous :