Résumé :
Un mineur isolé ressortissant camerounais pris en charge à l’ASE à 17 ans avec une aide provisoire jeune majeur (APJM) sollicite un titre de séjour (TS) mention "salarié" ou "travailleur temporaire" sur le fondement de l’article 313-15 du CESEDA. Le préfet lui refuse la délivrance du titre de séjour et l’assortit d’une OQTF sous 30 jours et d’une assignation à résidence aux motifs que M.X n’était plus pris en charge par le département.
Le tribunal administratif relève que le jeune majeur suit avec sérieux et assiduité une formation qualifiante depuis plus de 6 mois, qu’il fait preuve d’un bon comportement et d’une bonne insertion, ainsi que d’un parcours de formation remarquable. Ainsi, le refus de titre est fondé sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’espèce. C’est en ce sens que l’OQTF et l’assignation à résidence sont jugées illégales. Il est enjoint au préfet de délivrer immédiatement une APS jusqu’à ce qu’il statue à nouveau sur son cas.
Extraits :
« […].
7. M. X âgé de dix-huit ans à la date de la décision attaquée, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle alors qu’il était âgé de dix-sept ans et deux mois. Au cours de l’année 2017-2018, le jeune homme était inscrit en classe de seconde professionnelle (...) afin de préparer un baccalauréat professionnel (...). Ainsi, M.X justifiait suivre avec sérieux et assiduité, depuis au moins six mois, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Si M.X a rencontré quelques difficultés en janvier 2018 avec les éducateurs du réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle concernant sa prise en charge par ce service alors qu’il bénéficiait d’une prise en charge de sa formation par la MFR, il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental, après avoir recueilli les explications de l’intéressé, a décidé de conclure avec ce dernier un contrat de jeune majeur par décision du 21 février 2018. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a obtenu des résultats scolaires convenables lui permettant d’intégrer la classe de première professionnelle pour l’année 2018/2019. Enfin, il ressort des attestations produites, émanant de personnes qui le soutiennent dans sa formation que M. X fait preuve d’un bon comportement et est bien inséré dans la société française, au travers notamment de la satisfaction qu’il a procuré lors des stages professionnels qu’il a été amené à réaliser. Dans ces conditions, au regard en particulier de la qualité du parcours de formation de M.X, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, au motif que l’intéressé n’était plus pris en charge par le département, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est livré à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’espèce. Par suite, M.X est fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire prise concomitamment sur le fondement du 3° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M.X est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juin 2018 par laquelle le préfet (...) l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, de celles fixant le pays de destination et l’assignant à résidence.
[…].
10. Le présent jugement, qui annule une obligation de quitter le territoire prise à l’encontre du requérant, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour mais seulement, en application des dispositions précitées , la délivrance à M.X d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il est en conséquence, enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer immédiatement au requérant une autorisation provisoire de séjour.
[…]. »
Retrouvez le jugement en version pdf ci-dessous :