Cour administrative d’appel de Lyon – 5ème chambre – Arrêt n°18LY01384, 18LY01386 du 12 juillet 2018 – L’administration n’établit pas le caractère falsifié de l’acte d’état civil – Présence d’un passeport délivré par les autorités camerounaises – Ni la circonstance que l’intéressé a été enregistré comme majeur auprès des autorités italiennes ni le résultat de l’expertise réalisée ne permettent d’établir la majorité de l’intéressé

Résumé :

Une mineur isolée ressortissante camerounais prise en charge par l’ASE à 16 ans est placée en garde à vue pour faits de recels de faux et escroquerie suite à une lettre du président du Tribunal de Kaélé (Cameroun) déclarant le jugement supplétif produit inexistant dans les registres des autorités camerounaises. Elle fait l’objet d’une OQTF sans délai, assortie d’une IRTF.

La Cour administrative d’appel relève que si le Préfet se fonde sur l’identité majeure dans VISABIO, la lettre du président du Tribunal de Kaélé et l’expertise âge osseux majeur, il incombe toutefois à l’administration de renverser la présomption de validité des actes d’état civil prévue à l’article 47 du code civil. Or, M.X produit un passeport conforme à son identité mineur délivré par les autorités camerounaises et le numéro du jugement supplétif mentionné sur la lettre du président du Tribunal de Kaélé pris en compte pour vérifier son authenticité ne correspond pas à celui produit par M.X. Ainsi, la Cour écarte la consultation VISABIO et l’expertise d’âge osseux qui ne permettent à eux seuls d’établir que l’intéressé était majeur à la date des décisions. Elle annule l’OQTF et l’IRTF.

Extraits :

« […].

8. Ainsi qu’il a été dit, il résulte des dispositions précitées [article 47 du code civil] qu’il appartient à l’administration d’établir que l’acte d’état civil dont se prévaut M.X est falsifié. Si l’administration a produit en première instance la lettre du président du tribunal de premier degré de Kaélé mentionnant que le jugement supplétif n°52XXX (...) tenant lieu d’acte de naissance n’existe pas dans les registres des autorités camerounaises, le numéro du jugement supplétif pris en compte pour vérifier son authenticité ne correspond pas à celui produit par M.X qui porte le n°20XXX. Ainsi, l’administration n’établit pas le caractère falsifié de cet acte, alors, en outre, qu’un passeport (...) mentionnant cette même date de naissance du 25 novembre 2000 a été délivré à l’intéressé par les autorités camerounaises. Ni la circonstance que M.X a été enregistré comme majeur auprès des autorités italiennes ni le résultat de l’expertise réalisée (...), qui est insuffisamment précis, ne permettent, à eux seuls d’établir que l’intéressé était majeur à la date des décisions en litige. Dès lors, la décision du 4 janvier 2018 faisant obligation à M.X de quitter le territoire français méconnait les dispositions précitées du 1° de l’article L.511-4 du Ceseda ["ne peut faire l’objet d’une OQTF (...) l’étranger mineur de dix-huit ans"]. Elle doit, par suite, être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an.

[…]. »

Retrouvez l’arrêt en version pdf ci-dessous :

CAA_Lyon_120718_18LY01384_18LY01386
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