Cour administrative d’appel de Lyon – 2ème chambre – Arrêt n°17LY02392 du 02 octobre 2018 – Annulation de l’OQTF – Décision dépourvue de base légale et entachée d’erreur de droit et de fait – La seule circonstance que, suite à une consultation de la base de données Visabio, la requérante a été identifiée sous une identité majeure ne suffit pas à établir la majorité de l’intéressée – Les conclusions des expertises osseuse et odonto-légale sont sujettes à une marge d’erreur importante

Résumé :

Une mineure isolée ressortissante congolaise prise en charge à l’ASE à 17 ans sollicite un titre de séjour (TS) mention "vie privée et familiale". Le préfet lui refuse la délivrance du titre de séjour et l’assortit d’une OQTF sans délai et d’une IRTF.

La Cour administrative d’appel relève que l’intéressée produit un jugement supplétif d’acte de naissance, un acte de naissance et une copie intégrale de son acte de naissance analysés authentiques par la PAF. Par ailleurs, un passeport a été délivré par l’ambassade de République Démocratique du Congo. La décision du préfet est dépourvue de base légale et entachée d’erreur de droit et de fait au motif qu’il se fonde sur la seule circonstance que, suite à une consultation de la base de données Visabio, la requérante a été identifiée sous une identité majeure et que les conclusions des expertises osseuse et odonto-légale sont sujettes à une marge d’erreur importante. L’OQTF et l’IRTF.

Extraits :

« […].

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme X. a produit un jugement supplétif à son acte de naissance en date du 22 novembre 2014, ainsi qu’un acte de naissance du 25 novembre 2014 et une copie intégrale de cet acte de naissance du 26 novembre 2014, tous deux établis en suite de ce jugement. Ces documents faisaient apparaître le 18 mars 1997 comme date de naissance. L’analyse en fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières zone Sud-Est a estimé, le 13 mars 2017, que le jugement supplétif en cause présentait les caractéristiques techniques d’un document authentique sans pour autant que les conditions de délivrance de ces actes puissent être vérifiées. En dernier lieu, la requérante a produit une copie du passeport que lui a délivré l’ambassade de la République Démocratique du Congo le 7 juillet 2017 qui confirme les mentions portées sur les documents d’état civil dont elle se prévaut. Ce document, bien qu’émis postérieurement à la décision litigieuse, peut être pris en compte dans la présente instance dès lors qu’il se rapporte à une situation de fait antérieure. Dans ces conditions, la seule circonstance que, suite à une consultation de la base de données Visabio, la requérante a été identifiée comme ayant sollicité le 26 novembre 2013 la délivrance d’un visa auprès des autorités italiennes au moyen d’un passeport dont le préfet a produit une copie, sur lequel la naissance de la requérante apparaît comme étant le 18 mars 1982, ne suffit pas à conclusions des expertises osseuse et odonto-légale auxquelles elle a été soumise, sujettes à une marge d’erreur importante et concluant au demeurant pour la seconde à un âge moyen plus proche de celui allégué par le préfet, ne permettent pas davantage de les contredire. Il ressort ainsi des pièces du dossier que Mme X. était mineure à la date de son entrée en France, contrairement à ce que retient la décision litigieuse, laquelle est par suite dépourvue de base légale et entachée d’erreur de fait.

6. Par ailleurs, le seul placement en GAV pour des faits de recel de faux document et escroquerie ne caractérisant par une menace à l’ordre public, le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur de tels éléments pour retenir l’existence d’une telle menace.

7. Il suit de là que la que la décision obligeant Mme X. à quitter le territoire français est illégale doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français.

[…]. »

Retrouvez l’arrêt en version pdf ci-dessous :

CAA_Lyon_021018_n°17LY02392
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