Résumé :
Un mineur isolé ressortissant guinéen pris en charge à l’ASE à 16 ans poursuit une formation qualifiante. Il sollicite du temps de sa minorité un titre de séjour (TS) avec délivrance d’un récépissé ou APT le temps de l’instruction de son dossier. Le préfet refuse de lui délivrer un TS l’autorisant à travailler.
Le tribunal administratif relève qu’au terme de l’article L. 5221-5 du code du travail, les mineurs étrangers âgés de seize à dix-huit ans confiés au service de l’ASE doivent être regardés comme autorisés à séjourner en France lorsqu’ils sollicitent, pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée, une autorisation de travail. En l’espèce, le mineur a demandé une autorisation de travail portant sur la conclusion d’un contrat d’apprentissage. Ainsi, la décision du préfet est annulée.
Extraits :
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2. Par décision contestée, le préfet (...) a refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L.313-11 et L.314-11 du Ceseda en mentionnant que ce refus fait suite à une demande de titre des séjour. Toutefois, le requérant, encore mineur de dix-huit ans à la date de la décision en litige, soutient sans que cela soit contesté que sa demande tendait, non pas à la délivrance d’un titre de séjour, mais à celle d’une autorisation de travail sur le fondement de l’article L.5221-5 du code du travail.
3. (...) Il suit de là que, pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.5221-5 du code du travail, les mineurs étrangers âgés de seize à dix-huit ans confiés au service de l’aide sociale à l’enfance doivent être regardés comme autorisés à séjourner en France lorsqu’ils sollicitent, pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée, une autorisation de travail. En application de ces dispositions, cette autorisation doit leur être délivrée de plein droit, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’article R. 5221-22 du même code, qui identifient certains cas dans lesquels la situation de l’emploi ne peut être opposée aux étrangers pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance qui sollicitent une autorisation de travail.
4. La demande d’autorisation de travail portait sur la conclusion d’un contrat d’apprentissage. Au 12 octobre 2017, M.X était âgé de 16 ans, en conséquence, en sa qualité de mineur étranger âgé de 16 à 18 ans confié à l’aide sociale à l’enfance sollicitant une autorisation de travail pour la conclusion d’un tel contrat, M. X devait être regardé comme autorisé à séjourner en France et cette autorisation devait donc lui être délivrée de plein droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 juin 2018 par laquelle le préfet (...) a refusé de lui délivrer une autorisation de travail doit être annulée.
6. Dès lors que, par ordonnance du 1er août 2018, le juge des référés a enjoint au préfet (...) de délivrer une autorisation provisoire de travail, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction.
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