Tribunal administratif de Lyon – Ordonnance n°1807681 du 24 octobre 2018 – Référé-liberté – Mesures d’assistance à un MIE souffrant d’une maladie d’une gravité avérée deviennent insuffisantes lorsqu’il est acquis qu’un placement d’urgence ne sera pas prononcé malgré la saisine de l’autorité judiciaire – La situation personnelle du mineur requiert un suivi particulier dont la mise en place ne peut s’accommoder du délai d’instruction de la mesure de placement judiciaire prononcée par le juge des enfants

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant guinéen souffrant d’une maladie d’une gravité avérée s’est vu proposer à la date de l’ordonnance un hébergement hôtelier individuel de la part du Président de la métropole de Lyon qui a également commencé les démarches auprès de l’assurance maladie.

Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté »), relève que les mesures mises en place sont insuffisantes puisqu’il est acquis qu’un placement d’urgence ne sera pas prononcé malgré la saisine de l’autorité judiciaire. Le juge retient la condition d’urgence au vue de la situation personnelle du mineur.

Il est enjoint d’assurer sans délai l’hébergement hôtelier individuel avec maintien d’un contact régulier avec un travailleur social puis hébergement en foyer d’accueil dans un délai de 15 jours..

Extraits :

« […].

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, la Métropole de Lyon a engagé les démarches nécessaires auprès de l’assurance maladie en vue de la prise en charge financière des soins à dispenser à M.X, ressortissant mineur de Guinée Conakry ; qu’elle a mis en place un dispositif d’évaluation de sa situation et vient de lui proposer un hébergement hôtelier individuel, nécessaire au respect des mesures prophylactiques qu’impose la maladie dont il souffre et qu’il a été récemment diagnostiquée ; que de telles mesures d’assistance auraient été aptes à sauvegarder les droits fondamentaux de ce mineur à l’hygiène, à la santé, à l’alimentation et à l’hébergement dans l’attente d’un placement provisoire d’urgence prononcé par le Parquet en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 375-5 du code civil ; qu’elles deviennent, en revanche, manifestement insuffisantes lorsqu’il est acquis - ainsi que cela ressort du débat instauré à l’audience - qu’un placement d’urgence ne sera pas prononcé malgré la saisine de l’autorité judiciaire et la situation personnelle du mineur requiert un suivi particulier dont la mise en place ne peut s’accommoder du délai de l’instruction de la mesure de placement judiciaire prononcée par le juge des enfants.

4. Considérant que la maladie de M.X est d’une gravité avérée ; que son état de faiblesse chronique requiert une surveillance qui ne peut pas être assurée en milieu hôtelier ; que les soins qui devront lui être dispensés nécessiteront un accompagnement ; que le protocole thérapeutique appellera l’encadrement et les explications d’adultes formés à ce type de mission ; qu’il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au président de la Métropole de Lyon d’assurer sans délai l’hébergement hôtelier individuel de M.X avec le maintien d’un contact régulier assuré, par tous moyens, par le travailleur social référent, puis, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, un hébergement en foyer d’accueil ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.

[…]. »

Retrouvez l’ordonnance en version pdf ci-dessous :

TA_Lyon_241018_no1807681
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