Cour administrative d’appel de Lyon – 5ème chambre – Arrêt n° 18LY0156, 18LY01578 du 27 septembre 2018 – Annulation d’une OQTF – Production d’un certificat du consul général de Côte d’Ivoire à Paris indiquant que l’acte d’état civil analysé contrefait par la PAF est en réalité authentique – Le procès verbal d’évaluation va dans le sens d’une probable minorité – L’annulation de l’interdiction de retour implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant ivoirien pris en charge à l’ASE à 16 ans fait l’objet d’une OQTF, assortie d’une IRTF et d’une assignation à résidence.

La Cour administrative d’appel relève que l’acte de naissance analysé est contrefait et qu’une identité majeure apparaît lors de la consultation du fichier Eurodac. Par ailleurs, le jeune produit devant la Cour un certificat du consul général de Côte d’Ivoire indiquant que l’acte de naissance est authentique et confirme sa minorité, un procès verbal d’évaluation qui va dans le sens d’une probable minorité et un maintien de son placement à l’ASE par le juge des enfants. Ainsi, l’intéressé doit être regardé comme mineur à la date de l’arrêté litigieux et rend les décisions du préfet illégales. Il est également enjoint au Préfet l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois.

Extraits :

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5. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

6. Si, lors du relevé des empreintes digitales de M.X dans le cadre du règlement Eurodac (...) les autorités italiennes l’ont enregistré comme étant né le 1er avril 1994, ce dernier, interrogé sur ce point par les services de police, a contesté fermement avoir indiqué cette date de naissance. Si les services ayant procédé à l’analyse technique de l’acte d’état civil qu’il produit, mentionnant une date de naissance le 4 avril 2001, ont conclu que cet acte était une contrefaçon, M.X produit, pour la première fois devant la cour, un certificat du consul général de Côte d’Ivoire à Paris, qui n’est pas contesté par le préfet du Rhône, indiquant que l’acte d’état civil dont il se prévaut et qui mentionne une date de naissance le 4 avril 2001 est authentique. En outre, il ressort d’un procès verbal de police du 23 novembre 2017 que les services de la mission d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés étrangers ont estimé que l’intéressé était probablement mineur. (...) le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Lyon a d’ailleurs maintenu le placement de M.X auprès des services de l’aide sociale à l’enfance en retenant qu’il devait être considéré comme mineur. Dans ces conditions, les éléments invoqués par le préfet (...) ne permettent pas dans les circonstances de l’espèce de remettre en cause la date de naissance mentionnée sur son acte d’état civil. M.X. doit donc être regardé comme mineur à la date de l’arrêté litigieux. Ainsi, en lui faisant, par cet arrêté obligation de quitter le territoire, le préfet (...) a méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 511-4 du Ceseda. Les décisions désignant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français et l’assignant à résidence sont illégales par voie de conséquence.

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11. Le présent arrêt annule l’interdiction de retour prise à l’encontre de M.X et il résulte des dispositions précitées qu’une telle annulation implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet (...) de mettre en oeuvre la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir.

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Retrouvez l’arrêt en version pdf ci-dessous :

CAA_Lyon_27092018_nos18LY01576_18LY01578
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