Cour administrative d’appel de Lyon – 5ème chambre – Arrêt n° 18LY02646, 18LY02650 du 26 novembre 2018 – Refus de délivrance d’un titre de séjour entaché d’une erreur de droit – Défaut d’examen exact et complet de la demande – Elle aurait dû être examinée comme une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, et non comme une demande tendant exclusivement à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention "étudiant"

Résumé :

Un mineur arménien sollicite à sa majorité un titre de séjour avec autorisation de travail pour effectuer son contrat d’apprentissage dans le cadre de sa formation qualifiante. Le préfet refuse de lui délivrer et l’assortit d’une OQTF. Le tribunal administratif annule ces décisions et enjoint au Préfet de réexaminer la demande. Le Préfet fait appel.

La Cour administrative d’appel relève que la demande ne pouvait être regardée comme tendant à la délivrance d’un titre de séjour mention "étudiant" mais comme tendant à la délivrance d’une carte de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle. Ainsi, le préfet n’a pas procédé à un examen exact et complet de la demande et a entaché le refus d’une erreur de droit. La requête du Préfet est rejetée.

Extraits :

« […].

3. Il résulte de l’ensemble des dispositions du code du travail régissant le contrat d’apprentissage que l’apprenti, qui est titulaire d’un contrat de travail, doit être regardé, alors même que ce contrat a pour finalité de lui assurer une formation professionnelle, comme exerçant une activité professionnelle salariée au sens notamment des dispositions de l’article L.5221-5 du code du travail. (...) il ne résulte pas desdites dispositions de l’article R.5221-6 que la conclusion d’un contrat d’apprentissage fait obstacle à la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle sur le fondement, notamment, du 2° de l’article L.313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée.

4. La demande de titre de séjour présentée par M.X (...) dans laquelle il mentionnait qu’un contrat d’apprentissage lui avait été proposé en mécanique automobile mais qu’il lui "manquait" un titre de séjour avec autorisation de travail pour effectuer cet apprentissage et ainsi obtenir un titre de séjour autorisation de travail pour effectuer cet apprentissage et ainsi obtenir un diplôme de mécanicien (...) ne pouvait dès lors être regardée comme tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention "étudiant" mais comme tendant à la délivrance d’une carte de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle. Par suite, en interprétant la demande du requérant comme tendant exclusivement à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention "étudiant", le Préfet (...) n’a pas procédé à un examen exact et complet de la demande dont il été saisi et de la situation de l’intéressé et a, dès lors, commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet (...) n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions (...) en litige.

[…]. »

Retrouvez l’arrêt en version pdf ci-dessous :

CAA_Lyon_26112018_nos18LY02646_18LY02650

Retrouvez les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public à la cour administrative d’appel de Lyon ici.

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