Faits et procédure :
Les requérants, neuf mineurs non accompagnés, âgés entre 14 et 17 ans, ont été détenus au sein de différents postes de police de Grèce, durant des périodes allant de 21 et 33 jours.
Les requérants soutiennent une violation de l’article 3 et de l’article 13 de la Convention en raison de leurs conditions de détention et de l’impossibilité d’accéder à un recours effectif pour se plaindre ces conditions. De plus, ils soutiennent la violation de l’article 5§1 et §4 de la Convention pour ne pas avoir pu introduire un recours pour contester la légalité de leur détention dans des postes de police.
Décision :
La Cour conclut à la violation des articles 3, 13 combiné à l’article 3 et 5§1 et §4 de la CESDH.
La Cour reprend les conditions de détention telles que le surpeuplement et l’insalubrité des cellules, l’absence d’enceinte extérieure pour se promener ou faire de l’exercice physique ou encore l’impossibilité d’avoir un contact avec le monde extérieur en considérant que ces conditions ne sont pas adaptées à une incarcération prolongée. En l’espèce, les requérants ont été détenus pour une longue durée (de 21 à 33 jours). Ainsi, elle fonde son constat de violation sur la nature même de la détention dans des postes de police, lieux destinés à des détention de courtes durées. Ces conditions sont d’autant plus inadaptées que les personnes détenues sont des mineurs non accompagnés. La Cour rappelle qu’il s’agit de la catégorie la plus vulnérable de la société et que l’Etat doit prendre des mesures adéquates pour les protéger. Par conséquent, la Cour considère que les conditions de détention auxquelles ont été soumis les requérants constituent un traitement dégradant au terme de l’article 3 de la Convention.
Cette violation est combinée avec la violation de l’article 13, puisque la Cour constate l’absence de recours disponible pour contester les conditions de détention.
La Cour note que la détention a été appliquée de manière automatique, en méconnaissance du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. En reprenant sa jurisprudence Rahimi, la Cour rappelle que les autorités doivent prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment en recherchant "si le placement de l’intéressé dans le centre de rétention était une mesure de dernier ressort et si elles pouvaient lui substituer une autre mesure moins radicale". En l’espèce, la mesure a été appliquée de manière automatique aux mineurs, faute de places disponibles dans des structures appropriées, en faisant prédominer le statut d’étranger sur celui de l’enfant. Ainsi, cette application automatique d’une mesure de détention la rend irrégulière et arbitraire au sens de l’article 5 de la CEDH.
Extraits de l’arrêt :
« […].
168. La Cour estime que les postes de police présentent des caractéristiques pouvant faire naître chez le détenu un sentiment de solitude, sans enceinte extérieure pour se promener ou faire de l’exercice physique, ni structure de restauration interne, ni, en règle générale, poste de radio ou de télévision pour avoir un contact avec le monde extérieur et n’est pas adapté aux besoins d’une incarcération prolongée (voir, Kaja c. Grèce, no 32927/03, § 49, 27 juillet 2006). En effet, la détention dans les postes de police pourrait faire naître chez les intéressés des sentiments d’isolement du monde extérieur, avec des conséquences potentiellement négatives sur leur bien-être physique et moral (voir, Efremidze, précité, § 41). Selon le CPT, la détention par la police est (ou au moins devrait être) de relativement courte durée et les personnes détenues par la police pendant 24 heures ou plus devraient, dans la mesure du possible, se voir proposer un exercice quotidien en plein air (voir, en ce sens, les recommandations du CPT en matière de détention par la police, paragraphe 139 ci-dessus). Or il ressort du dossier que les requérants n’avaient pas la possibilité de sortir des postes de police en cause – ce qui n’est pas contesté par le Gouvernement. Ce constat est aggravé par le fait que les requérants étaient tous des mineurs. À cet égard, la Cour souligne que, dans sa lettre adressée le 30 mars 2016 au ministre de la Protection de citoyens, au ministre de la Politique migratoire et au ministre de la Solidarité sociale, le Médiateur a déclaré que la restriction de la liberté de mouvement de mineurs non accompagnés dans de postes de police pouvait être justifiée seulement pour une courte période nécessaire à leur enregistrement et à la recherche d’une structure d’accueil. Il a indiqué que, dans le cas où les places dans ces structures n’étaient pas disponibles, les mineurs devaient être placés dans des lieux d’hébergement provisoires et non dans des postes de police. De même dans son rapport du 26 septembre 2017, le CPT a souligné que la pratique qui consistait à placer en détention dans des postes de police, dans un but « protecteur », pendant plusieurs jours, voire des semaines, les mineurs non accompagnés ou séparés sans aucune assistance ou soutien psychologique et social était inacceptable. Dans ses observations préliminaires à la suite de sa visite en Grèce du 10 au 18 avril 2018, le CPT a relevé que des mineurs non accompagnés étaient toujours détenus sous le régime de la « garde protectrice » pendant plusieurs semaines, en raison principalement du nombre insuffisant des structures ouvertes disponibles. Le CPT a appelé les autorités grecques à redoubler d’efforts pour mettre fin à leur détention dans des locaux de la police (paragraphe 140 ci-dessus).
[…]
171. La situation des requérants se caractérisait par leur jeune âge, le fait qu’ils étaient étrangers en situation d’illégalité dans un pays inconnu, qu’ils n’étaient pas accompagnés et donc livrés à eux-mêmes. Eu égard à la protection absolue conférée par l’article 3 de la Convention, il convient, selon la Cour, de garder à l’esprit que ces éléments sont déterminants. Les requérants relevaient incontestablement de la catégorie des personnes les plus vulnérables de la société et il appartenait à l’État grec de les protéger et de les prendre en charge en adoptant à leur égard des mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l’article 3 (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga, précité, § 55).
[…]
205. Si en l’espèce l’article 118 du décret no 141/1991 précité a servi de base légale formelle au placement des requérants dans les postes de police, la Cour note que l’article 13 § 6 b) du décret no 114/2010 qui transpose en droit grec la directive 2005/85/CE du Conseil de l’Union européenne prévoit que les autorités doivent éviter la détention des mineurs et que ceux-ci ne peuvent, le cas échéant, être détenus que pour le temps nécessaire à leur transfert dans des structures appropriées pour l’hébergement de mineurs (paragraphe 126 ci-dessus). En outre, l’article 32 de la loi no 3907/2011 prévoit que les mineurs non accompagnés ne sont placés en rétention qu’en dernier ressort pour la période appropriée la plus brève possible (paragraphe 127 ci‑dessus). À cela s’ajoute l’obligation faite aux États par l’article 3 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 de prendre impérativement en considération l’intérêt supérieur de l’enfant dans la prise des décisions le concernant.
206. Dans l’affaire Rahimi c. Grèce (no 8687/08, §§ 108-110, 5 avril 2011), la Cour a souligné que les autorités nationales ne s’étaient penchées sur la question de l’intérêt supérieur du requérant en tant que mineur ou sur sa situation particulière de mineur non accompagné. De plus, elles n’avaient pas recherché si le placement de l’intéressé dans le centre de rétention était une mesure de dernier ressort et si elles pouvaient lui substituer une autre mesure moins radicale.
[…]. »
Voir l’arrêt :
Voir le communiqué de presse :