Source : ASH n°3101 p.21
Date : 08 mars 2019
Auteur : O. H.
Extraits :
« Le premier décret porte application des titres Ier et IV de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, dite loi « asile-immigration ». (...)
• Le chapitre 1er du décret fixe les dispositions réglementaires relatives au dépôt des demandes de titres de séjour pour les personnes ayant également fait une demande d’asile.
• Le chapitre 2 crée les règles de dépôt des demandes et d’instruction des demandes de cartes de séjour pluriannuelles, créées par la loi « asile-immigration » au bénéfice des protégés subsidiaires et apatrides.
• Le chapitre 3 transpose la directive européenne relative séjour à des fins de recherche, d’études, de stage, de volontariat, d’activité de jeune au pair et de recherche d’emploi ou de création d’entreprise.
• Le chapitre 4 organise le séjour des ressortissants de l’Union européenne.
• Le chapitre 5 ouvre un cas d’admission exceptionnelle au séjour pour les personnes accueillies depuis trois ans dans des organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires (OACAS).
• Le chapitre 6 contient des dispositions relatives au contrat d’intégration républicaine et, plus généralement, à l’intégration.
• Enfin, le chapitre 7 adapte le code du travail pour l’intégration des cartes de séjour temporaires de l’Union européenne à destination des étudiants et des chercheurs en mobilité.
Le deuxième décret fixe à deux mois le délai dans lequel le demandeur d’asile doit déposer ses autres demandes de titres de séjour. Ce délai est porté à trois mois pour les demandes de l’étranger résidant habituellement en France et dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale sans laquelle il pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité (Ceseda, art. L . 313-11, 11°). Par ailleurs, il fixe les conditions de délivrance des documents de circulation pour les étrangers mineurs et actualise plusieurs références réglementaires.
Décret n° 2019-141 du 27 février 2019, J.O. du 28-02-19 et décret n° 2019-151 du 28 février 2019, J.O. du 1-03-19. »