Résumé :
Un mineur isolé ressortissant malien sollicite à l’approche de sa majorité un titre de séjour en faisant valoir sa prise en charge ASE et sa volonté de suivre un apprentissage. Le préfet refuse de lui délivrer le titre et l’assortit d’une OQTF aux motifs de la présence d’une identité majeure sur le fichier VISABIO et de l’absence d’authenticité de l’extrait d’acte de naissance. Le tribunal administratif annule l’arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M.X sous deux mois. Le préfet fait appel du jugement.
La Cour administrative d’appel relève que le requérant produit les copies de sa carte nationale d’identité malienne et de son passeport. Le préfet n’apporte pas la preuve que les documents d’état civil permettant d’établir l’identité et l’âge de M.X seraient falsifiés. La requête du préfet est rejetée.
Extraits :
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3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M.X de nationalité malienne, entré en France le 15 octobre 2014, s’est présenté en novembre 2014 au service de l’aide sociale à l’enfance en qualité d’étranger mineur muni uniquement d’un extrait d’acte de naissance le présentant comme né le 11 avril 1998 ; qu’il a été confié par le juge des enfants (...) au conseil départemental (...) ; que l’intéressé a sollicité le 17 mars 2016 la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de l’arrivée prochaine de sa majorité, de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et de sa volonté de suivre un apprentissage ; que, pour refuser de faire droit à sa demande, le préfet (...) s’est fondé sur un relevé effectué sur la base de données VISABIO à partir des empreintes papillaires du requérant, qui a fait apparaître qu’elles étaient associées à un passeport délivré au nom de M.X né le 29 mars 1996 ainsi que sur l’absence d’authenticité de l’extrait d’acte de naissance présenté à l’appui de sa demande par M.X ; que pour justifier de sa véritable identité, le requérant a produit en première instance la photocopie de sa carte d’identité malienne datée du 23 septembre 2014 au nom de M.X né le 11 avril 1998, ainsi que la photocopie de son passeport, délivré le 18 juillet 2016 par les autorités maliennes, et sur lequel figurent les mêmes mentions ; que le préfet, qui ne peut utilement se prévaloir du fait que l’intimé n’avait pas présenté sa carte nationale d’identité dès le stade de l’instruction de sa demande de titre de séjour, n’établit pas, sur la base d’une simple observation sommaire de ce document, non corroborée par l’analyse d’un service spécialisé, tel celui chargé de la fraude documentaire, qu’il ne serait pas authentique ; que de même, si le préfet a saisi le consulat de France à Bamako qui a déduit des réponses des autorités maliennes à ses interrogations, que l’extrait d’acte de naissance présenté par M.X présentait un caractère apocryphe, il est constant que l’ambassade du Mali en France a délivré à l’intéressé, le 18 juillet 2016, un passeport à son nom et comportant les mêmes éléments ; que dans ces conditions, le préfet (...) n’apporte pas la preuve que les documents d’état civil permettant d’établir l’identité et l’âge de l’intimé seraient falsifiés ; que par suite le préfet (...) n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu le motif tiré de l’erreur de fait sur l’âge et l’identité de M.X pour prononcer l’annulation de l’arrêté en litige.
[…]. »
Retrouvez l’arrêt en version pdf ci-dessous :