Cour d’appel de Besançon – Jugement en assistance éducative n°19/0069 du 15 février 2019 – Maintien du placement jusqu’à la majorité – Deux demandes d’asile en Italie et aux Pays Bas sous une identité majeure ne permet pas d’établir avec certitude la majorité de l’intéressé – L’expertise médicale n’est pas probante au motif qu’elle ne mentionne pas de marge d’erreur – L’extrait d’acte de naissance, la carte consulaire et la photocopie d’un passeport bénéficient de la présomption de l’article 47 du code civil

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant camerounais ayant effectué deux demandes d’asiles (Italie et Pays Bas) avant son arrivée en France sous une identité majeure fait l’objet d’une placement provisoire à l’ASE. Le jugement de placement n’est pas exécuté et la procédure Dublin pour son transfert vers l’Italie est mise en place.

La Cour d’appel relève que l’identité majeure présentée pour les demandes d’asiles ne permet pas d’établir avec certitude sa majorité et que l’expertise médicale concluant à un âge supérieur à 18 ans ne mentionne pas de marge d’erreur et n’est donc pas considérée comme probante. Par ailleurs, l’intéressé fournit des documents d’état civil dont l’authenticité n’est pas remise en cause et peuvent bénéficier de la présomption de l’article 47 du code civil. Ainsi, la majorité n’est pas établie et la Cour ordonne le maintien du placement jusqu’à majorité. La décision est assortie de l’exécution provisoire.

Extraits :

« […].

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M.X a, avant de demander à pouvoir bénéficier de la protection offerte aux mineurs non accompagnés sur le territoire français, effectué deux demandes d’asile, en Italie et aux Pays Bas, en déclarant la date de naissance du 7 avril 1991.

Toutefois, si cet élément peut apporter un doute quant au discours de M.X, il ne permet pas d’établir avec certitude sa majorité.

Par ailleurs, le Tribunal administratif a annulé les décrets préfectoraux de remise aux autorités italiennes de M.X de sorte que celui-ci se trouve encore sur le territoire de la Haute-Saône.

En outre, il convient de rappeler que l’expertise médicale (...) concluant à un âge supérieur à 18 ans, ne mentionne pas de marge d’erreur et ne peut, en conséquence, être considérée comme probante. Par ailleurs, l’appréciation du Conseil départemental quant aux imprécisions et aux contradictions du récit de vie de M.X restent fragiles et subjectives, et ne permettent également pas d’établir sa majorité.

En revanche, M.X fournit un extrait d’acte de naissance, une carte consulaire et la photocopie d’un passeport comportant sa photographie ainsi que son identité complète, documents dont l’authenticité n’a pas été remise en cause. Il bénéficie en conséquence de la présomption prévue à l’article 47 du code civil.

Ainsi, la majorité du jeune n’est pas établie, et son placement auprès du Conseil départemental doit être maintenu jusqu’à sa majorité (...)

Il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.

[…]. »

Retrouvez le jugement en version pdf ci-dessous :

CA_Besançon_15022019_n°19/0069
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