Tribunal de Grande Instance de Bayonne – Juge des libertés et de la détention (JLD) – Ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté du 13 mars 2019 n°RG 19/00225 – Mainlevée de la rétention administrative – Article L.511-4, Ier du CESEDA – Présentation d’un document de voyage confirmant la nationalité bangladaise, l’identité de la personne retenue et sa date de naissance mineure

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant bangladais a fait l’objet d’un placement en rétention prolongée à deux reprises. Il présente dès le début de la procédure un acte de naissance (en copie puis en original). Par la suite, il produit un nouvel élément : un document de voyage délivré par les autorités consulaires bangladaises confirmant son identité avec sa photographie et ses empreintes.

Au terme de l’article L.511-4, Ier du CESEDA, ne peut faire l’objet d’une OQTF l’étranger mineur de 18 ans. Ainsi, le JLD ordonne la mainlevée de la mesure de rétention administrative. La décision est assortie de l’exécution provisoire.

Extraits :

« […].

Attendu que les autorités consulaires du Bangladesh ont délivré le 08/03/2019 un document de voyage confirmant la nationalité bangladaise, l’identité de la personne retenue et sa date de naissance (...) avec sa photographie et ses empreintes.

Que le document et les mentions qu’il comporte ne saurait être contesté dès lors qu’il a été délivré par la seule autorité compétente pour établir l’identité de ses ressortissants et qu’il n’est pas recevable de considérer qu’une partie de ces mentions, soit la date de naissance, serait inexacte.

Que le domaine d’intervention des représentations consulaires étrangères n’est pas de procéder à l’évaluation de la majorité ou de la minorité de la personne concernée mais d’attester de sa nationalité ainsi que de son identité à savoir son nom et sa date de naissance (...)

Attendu que ce document de voyage concernant une personne mineure, ne saurait autoriser une dérogation aux dispositions légales du Ceseda qui prévoit dans son article L.511-4-Ier que "ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français l’étranger mineur de 18 ans".

Que face à cette impossibilité légale, le maintien en rétention qui n’a que pour objet de permettre dans le temps strictement nécessaire le départ de l’étranger, n’est plus fondé.

Qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative.

[…]. »

Retrouvez l’ordonnance en version pdf ci-dessous :

JLD_Bayonne_13032019_n°RG19/00225
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