Résumé :
Un mineur isolé ressortissant ivoirien confié à l’ASE à 15 ans fait l’objet d’un jugement de mainlevée du placement et non lieu à assistance éducative rendu sans avoir convoqué le jeune.
La Cour d’appel prononce la nullité du jugement en vertu du principe du contradictoire. Elle relève que l’acte d’état civil soumis à l’analyse de la PAF qui n’a pas rendu d’avis défavorable ("Avis OK") et que le seul fait que cet acte porte la mention d’une attestation et non d’une décision de justice au sens des articles 85,86, 87 de la loi ivoirienne relative à l’état civil n’est pas suffisant pour le priver de force probante. Il bénéficie donc de la présomption d’authenticité de l’article 47 du code civil. Par ailleurs, l’expertise d’âge osseux qui a été ordonnée avant le retour de la PAF est écartée au motif qu’elle précise des "fourchettes d’âge" mais pas de marges d’erreur contrairement aux dispositions de l’article 388 du code civil.
La Cour d’appel annule le jugement déféré, maintient le placement jusqu’à la majorité et ne se prononce pas sur la saisine du juge des tutelles aux mineurs.
Arrêt en version pdf ci-dessous :