Cour administrative d’appel de Lyon – 5ème chambre – Arrêt n°18LY04016 du 7 mars 2019 – Dès lors que l’intéressé ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L. 313-15 du CESEDA pour prétendre au bénéfice de la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, la circonstance que le département ait tardé à tirer les conséquences de la reconnaissance de sa minorité est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant bangladais confié à l’ASE à 16 ans sollicite un titre de séjour (TS) mention "salarié" ou "travailleur temporaire" sur le fondement de l’article 313-15 du CESEDA. Le préfet refuse de lui délivrer un TS et l’assortit d’une OQTF sous 30 jours.

La Cour administrative d’appel rappelle le large pouvoir d’appréciation du préfet pour examiner une demande de TS sur le fondement de l’article 313-15 du CESEDA. En l’espèce, le jeune avait effectué une remise à niveau avant l’inscription en CAP, mais ne justifie pas de six mois de formation au jour de la décision. La Cour estime que le jeune ne justifie pas d’une réelle insertion sociale en France et d’un niveau scolaire ou professionnel suffisant. Il n’y a donc pas d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, la Cour ajoute que dès lors que l’intéressé ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L. 313-15 du CESEDA pour prétendre au bénéfice de la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, la circonstance que le département ait tardé à tirer les conséquences de la reconnaissance de sa minorité est sans incidence sur la légalité de la décision.

Extraits :

« […].

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C A, qui est entré seul en France, le 19 octobre 2015 selon ses déclarations, alors qu’il était âgé de seize ans et six mois, a été placé provisoirement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé. Il a suivi, à compter du 3 avril 2017, une formation en vue d’apprendre le français au lycée Emmanuel Mounier de Grenoble et a bénéficié, du 6 juillet 2017 au 31 janvier 2018, dans le cadre d’un contrat jeune adulte, d’un accompagnement pour l’apprentissage d’un premier niveau d’autonomie et de la mise en route d’un projet scolaire. Il a ensuite signé, le 10 juin 2018, un contrat d’apprentissage, pour préparer une formation en alternance de CAP en restauration dispensée par l’école nationale des industries du lait et des viandes. M. C A ne justifiait donc pas, à la date de la décision en litige du 1er juin 2018, suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. M. C A n’entrant donc pas dans le champ d’application de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prétendre au bénéfice de la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, la circonstance que le département ait tardé à tirer les conséquences de la reconnaissance de sa minorité est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de l’Isère au regard de ces dispositions. Par suite, le préfet de l’Isère n’a pas entaché sa décision de refus d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.

[…]. »

Retrouvez l’arrêt en version pdf ci-dessous :

CAA_Lyon_07032019_n°18LY04016
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