Source : Défenseur des droits
Date : Décision n°2019-067 du 15 mars 2019
Résumé :
« Le Défenseur des droits a été saisi le 20 février 2018, par X., né le 13 septembre 2000, de sa situation.
Monsieur X. s’est présenté au commissariat de police de A. le 30 mai 2017 comme étant mineur et isolé sur le territoire français, et a sollicité une mesure de protection de l’enfance. Entendu au commissariat de police pour des vérifications le 31 mai 2017, Monsieur X. a accepté de se soumettre à la vérification du fichier Visabio. La « requête Europe » s’est avérée positive et a attribué ses empreintes digitales et sa photographie à Monsieur X.B., né le 13 septembre 1991, dont les empreintes avaient été recueillies après présentation d’un passeport à l’occasion d’une demande de visa auprès des autorités consulaires grecques à Kinshasa.
Le jour même, au regard de ces éléments, le mineur a alors été placé en garde à vue pour fraude aux prestations sociales. En raison de la décision de la préfecture de prendre une mesure de reconduite à la frontière et de placement en centre de rétention administrative à l’issue de sa garde à vue, le parquet de A. a décidé de classer sans suite la procédure pénale. Le 23 juin 2017, Monsieur X. a été reconnu réfugié par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), alors qu’il se trouvait en centre de rétention administrative.
Libéré de rétention du fait de son statut et de sa minorité reconnus par l’OFPRA, Monsieur X. a été accueilli au centre départemental de l’enfance (CDE) de Z., le 24 juin 2017.
Monsieur X. a saisi le Défenseur des droits de sa situation au regard des conditions de sa prise en charge.
Après une procédure contradictoire, le Défenseur des droits a conclu que l’absence, pendant près d’un an, de décision judiciaire garantissant le statut juridique du mineur, résultant de la prolongation excessive de son recueil administratif au titre de l’article L.223-2 du code de l’action sociale et des familles, a porté atteinte aux droits et à l’intérêt supérieur du mineur X. ;
Il a conclu que l’absence de diligence des services de l’aide sociale à l’enfance à saisir le juge des enfants ou le juge aux affaires familiales exerçant les fonctions de juge des tutelles des mineurs de la situation de X., mineur recueilli provisoirement, a porté atteinte à ses droits et à son intérêt supérieur ;
Le Défenseur des droits rappelle que s’agissant de mineurs non accompagnés, l’autorité parentale doit pouvoir s’exercer et qu’une mesure de tutelle ou une délégation d’autorité parentale peut être prononcée du fait de l’impossibilité de joindre les parents, le juge des enfants restant le juge de l’enfance en danger et le juge aux affaires familiales exerçant les fonctions de juge des tutelles des mineurs, le juge de l’autorité parentale ;
Il recommande au président du conseil départemental de Y. de diffuser la présente décision à l’ensemble des agents des services de l’aide sociale à l’enfance, afin que soient connues les implications de la reconnaissance du statut de réfugié sur l’identité d’un mineur non accompagné ;
Il recommande en outre au président du conseil départemental de Y. de rappeler à l’ensemble des agents des services de l’aide sociale à l’enfance, le cadre légal du recueil provisoire d’urgence et la nécessité de saisir le juge aux affaires familiales exerçant les fonctions de juge des tutelles des mineurs, en faveur des mineurs non accompagnés afin que leur statut soit clarifié. »
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