Tribunal administratif de Clermont-Ferrand – 2ème chambre – Jugement n°1800225 du 29 mars 2018 – Demande d’abrogation d’une OQTF par la présentation d’une carte consulaire et d’un passeport dont l’authenticité n’est pas contestée – Circonstances de fait et de droit postérieures à l’édiction de l’OQTF

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant guinéen fait l’objet d’une OQTF au motif que son état de minorité n’a pas été démontré. L’intéressé demande l’abrogation de cet arrêté en présentant une carte consulaire et un passeport dont l’authenticité n’est pas contestée. Le préfet refuse implicitement.

Le tribunal administratif rappelle la présomption de validité des actes d’état civil étrangers issue de l’article 47 du code civil. Par ailleurs, M.X ne pouvait faire l’objet d’une OQTF en sa qualité de mineur selon les dispositions de l’article L.511-4 du CESEDA. L’arrêté est illégal. Le Préfet aurait du l’abroger au vu des éléments nouveaux (art. L.243-2 code des relations entre le public et l’administration). La décision implicite du Préfet annulée.

Jugement disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Clermont-Ferrand_29032018_n°1800225
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