Tribunal pour enfants de Paris – Jugement de placement du 04 septembre 2018 – Faisceau d’indices – Évaluation sociale concluant à la minorité et à l’isolement du jeune – Examen d’âge osseux concluant à un âge supérieur à 18 ans au regard des radiographies dentaires mais sans marge d’erreur – Le jugement supplétif non légalisé ne peut être considéré comme régulier au sens de l’article 47 du code civil de sorte qu’il ne peut valoir au titre de preuve emportant de plein droit pour effet que la minorité de son porteur devrait être retenue

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant guinéen est confié à l’ASE par une OPP du Parquet. Le juge des enfants prend un non lieu à assistance éducative suite à un examen d’âge physiologique ("hautement probable qu’il soit plus âgé que l’âge déclaré 16 ans et 5 mois et probable qu’il soit plus âgé de 18 ans") et à une expertise documentaire ("avis défavorable").

Le jugement supplétif produit n’a pas été légalisé et n’est donc pas considéré comme régulier au sens de l’art. 47 CC. Le rapport du SEMNA conclut à un avis favorable au maintien du placement et le rapport de l’UMJ conclut à un âge supérieur à 18 ans "probable" : M.X doit être considéré comme mineur et son isolement n’est pas contesté. Le JE ordonne le placement à l’ASE jusqu’à sa majorité ; accueil maintenu à Paris au vu d’un parcours d’insertion en cours. A titre exceptionnel l’ASE pourra exercer des actes relevant de l’autorité parentale ; le juge des tutelles doit être saisi.

Extraits :

« […].

Le rapport du SEMNA conclut que l’attitude du jeune est en adéquation avec le cadre proposé. Il témoigne d’une grande volonté de s’inscrire dans une prise en charge éducative au vue de son insertion sociale et professionnelle. La poursuite de l’accueil semble opportune et il est conclu à un avis favorable au maintien du placement.

[…].

L’article 47 du Code civil français dispose que "tout acte de l’Etat civil des Français ou des étrangers fait en un pays étranger est rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés d l’acte lui-même établissement, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulié, falsifié ou que les faits qui sont déclarés ne correspondent pas à la réalité".
La Guinée ne dispose d’aucun accord dérogatoire avec la France dispensant de légalisation les actes d’état civil établis par cet Etat.
En l’espèce le jugement supplétif produit par l’intéressé ne porte en effet pas la mention d’une légalisation par les autorités consulaires françaises en Guinée.
Dès lors l’acte ne peut être considéré comme régulier au sens de l’article 47 du code civil de sorte qu’il ne peut valoir au titre de preuve emportant de plein droit pour effet que la minorité de son porteur devrait être retenue ; il ne peut valoir qu’à titre de présomption de fait venant s’inscrire dans un faisceau d’indices au même titre que l’autres éléments du dossier.

En l’espèce, le conseil départemental de Paris à conclu le 8 décembre 2017 à la minorité et à l’isolement du jeune suite à l’évaluation sociale effectuée par le DEMIE 75.
La note du SEMNA du 29 août 2018 ne mentionne aucun élément contraire à ce constat et fait état d’une attitude en adéquation avec le cadre proposé, cadre correspondant à un public mineur.
Le rapport des UMJ conclut à un âge supérieur à 18 ans au regard des radiographies dentaires mais sans marge d’erreur et conclut à un âge de 19 ans plus ou moins 1 an au regard des radiographies, de sorte qu’il ne peut en être déduit de façon suffisamment certaine un âge supérieur à 18 ans. La conclusion générale est au demeurant d’un âge supérieur à 18 ans "probable".

[…]. »

Jugement disponible au format pdf ci-dessous :

TPE_Paris_04092018
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