Résumé :
Un mineur isolé ressortissant guinéen de 15 ans se présente en entretien d’évaluation sans qu’une mise à l’abri ne soit prononcée. Il présente un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance.
Le juge des enfants rappelle la présomption d’authenticité des actes d’état civil étrangers issue de l’article 47 du code civil peut être renversée par la preuve contraire. Ni le conseil départemental (CD) ni le Procureur n’a demandé la vérification d’authenticité, laissant présumer que le document n’est pas litigieux. Par ailleurs, il ne peut lui être reproché d’avoir fait établir un jugement supplétif pour justifier de son identité (critère souvent sollicité par l’ASE) et lui être fait grief de ne pas pouvoir légaliser son document. De plus, le manque de précision dans le récit ne peut être reproché à un mineur de 15 ans, et l’apparence physique ne peut fonder une majorité. Le doute sur la minorité doit profiter à l’intéressé. Le juge des enfants ordonne le placement jusqu’à sa majorité. Le jugement est assorti de l’exécution provisoire pour garantir l’effectivité de sa prise en charge.
Extraits :
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Aux termes de l’article 47 du Code Civil, il existe une présomption d’authenticité des actes d’état civil étrangers produits par les jeunes migrants. Cette présomption n’est pas irréfragable et ne peut être renversée qu’en rapportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de l’acte en question. En outre, la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 et l’arrêté du 17 novembre 2016 prévoient expressément qu’en cas de doute sur l’authenticité d’un document d’identité, le conseil départemental et le procureur de la république peuvent saisir le préfet ou les services de la police aux frontières aux fins de vérification documentaire et d’authenticité des documents illégaux. En l’espèce aucune de ces diligences n’a été effectuée, laissant donc présumer que les documents présentés par M.X ne sont pas litigieux ;
De même, il ne peut être reproché à M.X d’avoir fait établir un jugement supplétif afin de pouvoir justifier de son état civil, critère souvent sollicité de la part des services de l’Aide sociale à l’enfance habituellement. Il ne peut être fait grief à M.X de ne pas pouvoir légaliser ses documents par les autorités compétences en Guinée afin de faire douter de l’authenticité du document présenté en l’absence d’autre indice.
En outre, on ne saurait reprocher à un mineur de 15 ans de ne pas connaître avec précision son parcours migratoire étant précisé que l’intéressé ne parle que sa langue maternelle. Qu’enfin le critère de l’apparence physique est subjectif et ne peut fonder une majorité, étant précisé que le doute sur sa minorité doit profiter à l’intéressé.
Dans ces conditions, le placement de M.X auprès du service de l’Aide Sociale à l’Enfance de Seine Maritime sera ordonné jusqu’à sa majorité.
L’exécution provisoire sera prononcée afin de garantir l’effectivité de sa prise en charge.
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