Résumé :
Mme X née au Sénégal sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité (CNF) comme étant née de père français. Un refus lui est opposé au motif que le CNF délivré à son père ne peut profiter qu’à celui-ci et qu’il n’est pas établi qu’il aurait conservé la nationalité française lors de l’accession du Sénégal à l’indépendance. La requérante saisit le TGI et introduit une QPC relative à la constitutionnalité des articles 30 et 31-2 du code civil.
La Cour de cassation relève que les dispositions sont applicables au litige et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution. Toutefois, la question n’est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux : il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Extraits :
« […].
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu qu’elle ne présente pas un caractère sérieux ; qu’en effet, d’abord, si, dans l’interprétation constante qu’en donne la Cour de cassation, l’article 30 du code civil autorise le seul titulaire du certificat de nationalité à s’en prévaloir, cette limitation procède de la nature même du certificat, lequel ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande et de l’examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité ; qu’ensuite, le législateur a ouvert à toute personne la faculté d’engager l’action prévue à l’article 29-3 du code civil afin d’obtenir, pour elle-même et ses descendants mineurs, une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée la déclarant Française, ce qui est de nature à la prémunir contre le risque d’une contestation ultérieure et d’une déperdition d’éléments de preuve ; qu’enfin, le législateur, en permettant l’acquisition de la nationalité par possession d’état, a entendu tempérer, en cas d’inaction du titulaire du certificat de nationalité, les conséquences pouvant découler de l’imprescriptibilité de l’action négatoire ;
D’où il suit qu’en l’absence d’atteinte aux droits et principes garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
[…]. »
Arrêt à retrouver au format pdf ci-dessous :
Intervention volontaire du Gisti et du SAF :
Observations orales du Gisti et du SAF :