Cour d’appel de Rouen – Chambre spéciale des mineurs – Arrêt n°18/03119 du 30 avril 2019 – Minorité reconnue – La tentative frauduleuse d’obtention d’un visa par fausse présentation comme adulte ne révèle aucunement la véritable identité de l’intéressé – L’examen osseux n’est pas conforme aux exigences légales faute de mention d’une quelconque marge d’erreur

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant guinéen, présentant un jugement supplétif et un extrait n°2 du registre des transcriptions légalisés, est confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE) par le juge des enfants (JE). Lors de l’audience, un travailleur social de l’ASE était entendu par le juge et aurait conclu en faveur du placement. Par ailleurs, la consultation du fichier VISABIO révèle une sollicitation d’un visa sous identité d’un majeur. Une procédure pénale est diligentée en parallèle en raison de l’utilisation des documents d’état civil précités, appel pendant de la décision d’incompétence du tribunal correctionnel pour cause de minorité du prévenu. Dans le cadre de cette procédure pénale, un test osseux a été réalisé.

La Cour d’appel de Rouen, saisie de l’appel du Président du Conseil départemental (PCD) à l’encontre de la décision de placement du JE, relève tout d’abord dans le faisceau d’indices la décision d’incompétence du tribunal correctionnel. Puis, concernant les documents d’état civil, la Cour conclut que les éléments soulevés par l’appelant ne suffisaient pas à renverser la présomption d’authenticité de l’article 47 du code civil applicable aux documents dûment légalisés. La Cour rappelle en outre que la tentative frauduleuse d’obtention d’un visa par fausse présentation comme adulte ne révèle aucunement la véritable identité de l’intéressé (et donc écarte la consultation VISABIO du faisceau d’indices).
Enfin, concernant l’extraction de l’examen osseux du dossier pénal en attente d’audiencement, la Cour l’écarte au motif que « cet examen n’était pas conforme aux exigences légales faute de mention d’une quelconque marge d’erreur ». C’est en ce sens que la minorité est reconnue.

Extraits :

« […].

La Cour, quant à elle, à l’examen du jugement supplétif d’acte de naissance du 28 mai 2018 prononcé à Conakry III et de 1’ extrait n°2 du registre de transcription le 6 juin 2018 par l’officier d’état civil de Conakry Matam, pièces produites par l’intéressé (ce qui révèle qu’elles lui ont été remises pour s’appliquer à sa personne), dûment légalisées et conformes aux déclarations de l’intimé, n’y relève aucune cause intrinsèque d’invalidation de la présomption de l’article 47 du Code civil :

  • l’absence d’espace dans la mention "République de Guinée" peut fort bien n’avoir résulté que des choix de mise en page opérés lors de la confection du jugement,
  • l’absence de timbre sec et la multiplicité des tailles de caractère n’a rien d’une anomalie, de même que l’abréviation sur le tampon humide de "Conakry III" en Ckry 3,
  • étant observé que les autres aberrations détaillées par l’appelant ne concernaient pas ces deux documents.

La tentative frauduleuse d’obtention d’un visa par fausse présentation comme adulte né le 15 février 1985 ne révèle aucunement la véritable identité de l’intéressé (la Cour, qui a pu le dévisager à l’audience, est nettement persuadée qu’il n’a pas du tout l’âge qui correspondrait).

Il a été contradictoirement contrôlé à l’audience, par extraction du dossier pénal en attente d’audiencement devant la Chambre des appels correctionnels, que l’examen osseux n’était pas conforme aux exigences légales faute de mention d’une quelconque marge d’erreur.

La preuve de la minorité est ainsi rapportée, l’isolement de toute famille en France
étant constant.

[…]. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CA_Rouen_30042019
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