Résumé :
Un mineur isolé ressortissant guinéen, présentant un jugement supplétif et un extrait n°2 du registre des transcriptions légalisés, est confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE) par le juge des enfants (JE). Lors de l’audience, un travailleur social de l’ASE était entendu par le juge et aurait conclu en faveur du placement. Par ailleurs, la consultation du fichier VISABIO révèle une sollicitation d’un visa sous identité d’un majeur. Une procédure pénale est diligentée en parallèle en raison de l’utilisation des documents d’état civil précités, appel pendant de la décision d’incompétence du tribunal correctionnel pour cause de minorité du prévenu. Dans le cadre de cette procédure pénale, un test osseux a été réalisé.
La Cour d’appel de Rouen, saisie de l’appel du Président du Conseil départemental (PCD) à l’encontre de la décision de placement du JE, relève tout d’abord dans le faisceau d’indices la décision d’incompétence du tribunal correctionnel. Puis, concernant les documents d’état civil, la Cour conclut que les éléments soulevés par l’appelant ne suffisaient pas à renverser la présomption d’authenticité de l’article 47 du code civil applicable aux documents dûment légalisés. La Cour rappelle en outre que la tentative frauduleuse d’obtention d’un visa par fausse présentation comme adulte ne révèle aucunement la véritable identité de l’intéressé (et donc écarte la consultation VISABIO du faisceau d’indices).
Enfin, concernant l’extraction de l’examen osseux du dossier pénal en attente d’audiencement, la Cour l’écarte au motif que « cet examen n’était pas conforme aux exigences légales faute de mention d’une quelconque marge d’erreur ». C’est en ce sens que la minorité est reconnue.
Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :