Résumé :
Un mineur isolé de 15 ans saisit le juge des enfants (JE) afin d’être confié à l’ASE. Des examens osseux et dentaires sont requis alors même qu’il présente des documents d’état civil dont l’authenticité n’a pas été contestée. Il résulte de ces examens que l’âge allégué est incompatible avec les constatations médicales faites. La Cour d’appel a considèré que l’expertise suffisait à renverser la présomption de régularité des copies d’actes d’état civil produites et a ordonné la mainlevée du placement. En statuant ainsi, la Cour d’appel, qui s’est fondée exclusivement sur les conclusions des examens osseux a violé l’article 388 du code civil. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Extraits :
« […].
Vu l’article 388, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, les conclusions des examens osseux réalisés aux fin de détermination de l’âge d’un individu, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur ; que le doute profite à celui-ci ;
Attendu que, pour dire que M.X n’est pas mineur, l’arrêt retient que les constatations médicales lors de l’examen dentaire et osseux sont incompatibles avec l’âge allégué de 15 ans et 7 mois et que, si la conclusion de cet examen peut comporter une marge d’erreur, six mois se sont écoulés depuis celui-ci, de sorte que, l’expertise suffisant à renverser la présomption de régularité des copies d’actes d’état civil produites, l’intéressé ne rapporte pas la preuve de sa minorité ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est fondée exclusivement sur les conclusions des examens osseux, a violé le texte susvisé ;
[…]. »
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