Tribunal administratif de Paris – Ordonnance n°1908164 du 4 juin 2019 – Le refus de passer le test CASNAV, préalable à l’affectation scolaire, qui empêche l’intéressé d’être scolarisé, porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation justifiant de la condition d’urgence – La privation pour un jeune adulte, même plus âgé de 16 ans, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée est susceptible de porter atteinte à son droit à l’instruction

Résumé :

Le passage du test CASNAV a été refusé au motif que le mineur isolé s’était vu refuser le bénéfice de l’ASE en raison de doutes sur son âge.

Le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’art. L.521-2 du CJA (« référé-liberté »), relève que le refus de passer le test, préalable à son affectation, qui l’empêche d’être scolarisé, porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation justifiant de la condition d’urgence. Par ailleurs, la privation pour un jeune adulte, même plus âgé de 16 ans, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée est susceptible de porter atteinte à son droit à l’instruction.

La suspension des effets de la décision attaquée implique nécessairement que M.X soit autorisé à passer le test d’évaluation et qu’une proposition d’affectation lui soit proposée dans l’attente d’une décision au fond sur son recours en annulation dans un délai d’un mois, sans astreinte.

Extraits :

« […].

En ce qui concerne la condition d’urgence :

4. M.X est arrivé en France en septembre 2018. Il a demandé sa scolarisation depuis le 8 novembre 2018. Il reste toujours sans réponse. Ce refus de passer le test, préalable à son affectation, qui l’empêche donc d’être normalement scolarisé, porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L521-1 du code de justice administrative soit considérée comme remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

5. Aux termes de l’article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction ». Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’article L. 111-2 du même code dispose : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation ». Aux termes de l’article L. 131-1 du même code : « L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans ». Comme l’ont rappelé à juste titre les premiers juges, ce droit trouve à s’exercer même dans le cas où l’enfant, âgé de plus de seize ans, n’est plus soumis à l’instruction obligatoire. Dès lors, la privation pour un jeune adulte, même ayant plus de 16 ans, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de porter atteinte à son droit à l’instruction.

6. En l’espèce, M. X s’est présenté le 5 février 2019 au Centre académique pour la scolarisation des enfants allophones et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) du rectorat de Paris pour y passer les tests d’évaluation préalables à l’orientation et à l’inscription en établissement scolaire ou en formation des jeunes étrangers mineurs isolés placés sous la protection de l’aide sociale à l’enfance auquel il avait été préalablement dûment convoqué. Le passage du test lui a été refusé au motif qu’il s’était vu refuser, le 8 novembre 2018, le bénéfice de l’aide sociale à l’enfance (ASE) en raison de doutes sur son âge.

7. Or, en l’état de l’instruction, il existe un doute sérieux sur le fait de savoir si cette seule circonstance faisait obstacle à ce que l’intéressé pût passer le test et fût affecté dans l’établissement scolaire que le recteur aurait estimé être le plus adapté à son niveau scolaire compte tenu de ses souhaits et de son cursus et suffît à justifier le refus de scolarisation qui lui a été opposé.

[…]. »

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Paris_040619_n°1908164
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