Résumé :
Un mineur isolé ressortissant gambien confié à l’ASE à 17 ans jusqu’à sa majorité s’est vu refuser le bénéfice d’une APJM.
Le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’art. L.521-1 du CJA (« référé-suspension »), considère que la condition d’urgence est remplie du fait qu’il soit jeune isolé, sans attache familiale sur le territoire et sans ressources ni hébergement. Une décision refusant la prise en charge temporaire sollicitée doit être motivée et mentionner les considérations de droit et de fait. Si la décision mentionne les considérations de droit, elle ne peut être regardée comme suffisamment motivée en fait, ce qui crée un doute sérieux sur la légalité de la décision d’espèce. Ainsi, M.X est fondé à demander la suspension de l’exécution de cette décision.
Il est ordonné que la Ville de Paris procède au réexamen de sa situation et qu’elle prenne une nouvelle décision dans un délai de 15 jours.
Extraits :
« […].
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte de l’instruction que M.X né le 14 décembre 2000, de nationalité gambienne, est entré en France le 21 mars 2018, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, en vertu d’une ordonnance de placement provisoire du 13 septembre 2018, s’est vu refuser le bénéfice d’un accompagnement en tant que jeune majeur par une décision du 25 avril 2019. Si la Ville de Paris fait valoir que dès le 18 décembre 2018, le cadre de son accueil et l’objectif d’un contrat jeune majeur lui a été présenté et qu’il n’a jamais démontré sa volonté de s’intégrer socialement et professionnellement et que lors de la notification de la décision attaquée, il a été orienté vers la halte jeune de l’association Aurore, il demeure toutefois isolé, sans attache familiale sur le territoire français et sans ressources ni hébergement. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
4. (...). Il résulte de ces dispositions [art. R.223-2 CASF] qu’une décision refusant à un jeune majeur la mesure de prise en charge temporaire qu’il sollicite doit être motivée et à ce titre mentionner les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
5. Si la décision mentionne les considérations de droit, elle ne peut être regardée comme suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision (...) de rejet de la demande de prise en charge de M. X est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
[…]. »
Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :