Résumé :
Un mineur isolé ressortissant afghan confié à l’ASE à 17 ans puis à un tiers digne de confiance par décision du juge des enfants s’est vu refuser l’enregistrement de sa demande de titre de séjour pour défaut de présentation d’un passeport en cours de validité.
Le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’art. L.521-1 du CJA (« référé-suspension »), relève que M.X se trouve exposé, du fait de ce refus à l’ensemble des conséquences attachées à l’irrégularité de séjour, la condition d’urgence est donc satisfaite. Le refus d’enregistrer une demande présentée sur le fondement de l’art. L.313-15 du CESEDA pour défaut de présentation d’un passeport en cours de validité alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne l’impose et que M.X a justifié de son état civil, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La décision est suspendue et il est enjoint au préfet de procéder à l’enregistrement de la demande de TS et de mettre l’intéressé en possession d’un récépissé dans un délai de 8 jours ; injonction sans astreinte.
Voir dans le même sens : Tribunal administratif de Versailles – Ordonnance n°1807107 du 19 octobre 2018
Extraits :
« […].
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M.X, ressortissant afghan, né le 21 mars 2000, est arrivé en France en novembre 2016 et a fait l’objet, le 1er août 2017, par ordonnance du juge des enfants (...), d’une décision de placement provisoire aux services de l’Aide sociale à l’enfance puis a été confié à un tiers digne de confiance par décision du juge des enfants (...). Il se trouve exposé du fait du refus du préfet de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, alors qu’il a atteint sa majorité et poursuit sa scolarité en classe de seconde au lycée professionnel (...), à l’ensemble des conséquences attachées à l’irrégularité de son séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence posée par l’article L.521-1 du code de justice administrative est ainsi satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
3. En second lieu, le moyen tiré de ce que les services préfectoraux ne pouvaient refuser d’enregistrer une demande présentée sur le fondement de l’article L.313-15 du Ceseda par le seul motif tiré du défaut de présentation d’un passeport en cours de validité alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne l’impose en un tel cas et que M.X a par ailleurs justifié de son état civil, apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L.521-1 du code de justice administrative au prononcé d’une suspension sont réunies. Il y a donc lieu de suspendre la décision par laquelle le préfet (...) a refusé l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M.X et d’assortir cette mesure de l’injonction faite à cette autorité de procéder, à titre provisoire, à l’enregistrement de cette demande et de mettre l’intéressé en possession d’un récépissé autorisant sa présence sur le sol français dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
[…]. »
Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :