Tribunal administratif de Versailles – Ordonnance n°1807107 du 19 octobre 2018 – Suspension de la décision par laquelle le préfet a refusé l’enregistrement de la demande de titre de séjour – Aucune disposition législative ou réglementaire n’exige la présentation d’un passeport en cours de validité pour enregistrer une demande présentée sur le fondement du 2°bis de l’article L.313-11 du CESEDA

Résumé :

Une mineure isolée ressortissante guinéenne est confiée à l’ASE à 12 ans. A sa majorité, elle présente une demande de titre de séjour mention "vie privée et famialile" (VPF) sur le fondement de l’art. 313-11, 2°bis du CESEDA. Elle fait l’objet d’une décision de refus d’enregistrer sa demande pour défaut de présentation d’un passeport.

Le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’art. L.521-1 du CJA (« référé-suspension »), relève que l’intéressée se trouve exposée à l’ensemble des conséquences attachées à l’irrégularité de séjour au vu de sa majorité et de la poursuite de sa scolarité en classe de terminale S. Ainsi, la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate sa situation ; alors la condition d’urgence est satisfaite. Mme X. a justifié de son état civil et aucune disposition législative ou réglementaire n’exige la présentation d’un passeport, de sorte qu’il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Suspend la décision et enjoint au préfet de procéder à l’enregistrement de cette demande et de délivrer un récépissé dans un délai de 8 jours.

Voir dans le même sens : Tribunal administratif d’Amiens – Ordonnance n°1901635 du 7 juin 2019

Extraits :

« […].

En ce qui concerne la condition d’urgence :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme X. entrée en France en 2011 à l’âge de 11 ans et prise en charge l’année suivante par les services de l’Aide sociale à l’enfance, se trouve exposée du fait du refus du préfet de procéder à l’enregistrement de sa demande de séjour en France, alors qu’elle a atteint sa majorité et poursuit sa scolarité en classe de terminale scientifique, à l’ensemble des conséquences attachées à l’irrégularité de son séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence posée par l’article L.521-1 du code de justice administrative est ainsi satisfaite.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :

5. En second lieu, le moyen tiré de ce que l’agent présent au guichet ne détenait aucune compétence pour refuser d’enregistrer une demande présentée sur le fondement du 2°bis de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le seul motif tiré du défaut de présentation d’un passeport en cours de validité alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne l’impose en un tel cas et que Mme X. a par ailleurs justifié de son état civil, apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L.521-1 du code de justice administrative au prononcé d’une suspension sont réunies. Il y a donc lieu de suspendre la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme X. et d’assortir cette mesure de l’injonction faite à cette autorité de procéder, à titre provisoire, à l’enregistrement de cette demande et de mettre l’intéressée en possession d’un récépissé autorisant sa présence sur le sol français dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

[…]. »

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Versailles_19102018_n°1807107
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