Cour de cassation – Première chambre civile – Arrêt n°18-24.747 du 14 juin 2019 – Article 455 du code de procédure civile – La cour d’appel a seulement énoncé l’enquête réalisée par la PAF qui a permis d’établir que les certificats de nationalité et les actes de l’état civil dont l’intéressé était muni étaient des faux, sans préciser la nature exacte des anomalies affectant les actes d’état civil – L’arrêt est privé de base légale en ce qu’il a déduit de la fausseté des documents l’absence d’authenticité du passeport, sans expliciter sur quels éléments l’enquête de la PAF se fondait

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant ivoirien a fait l’objet d’une mainlevée de placement. La présomption d’authenticité des documents d’état civil étrangers issue de l’article 47 du code civil s’applique.

La Cour de cassation relève que pour dire que la minorité de M.X n’est pas établie et qu’il ne relève donc pas de la protection de l’enfance en danger, l’arrêt de la Cour d’appel retient l’enquête réalisée par la PAF établissant que les certificats de nationalité et les actes d’état civil de l’intéressé étaient des faux et qu’il n’y a aucune raison de croise à l’authenticité du passeport délivré au vu de ces faux documents.

Or, la Cour d’appel n’a pas préciser la nature exacte des anomalies affectant les actes d’état civil, pour ensuite déduire la de la fausseté des documents l’absence d’authenticité du passeport. En statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l’article 455 du code de procédure civile.

Extraits de l’arrêt :

« […].

Vu l’article 47 du code civil ;

Attendu, selon ce texte, que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

Attendu que, pour dire que la minorité de M.X n’est pas établie et qu’il ne relève donc pas de la protection de l’enfance en danger, l’arrêt retient notamment que l’enquête réalisée par la police aux frontières a permis d’établir que les certificats de nationalité et les actes de l’état civil dont l’intéressé était muni en quittant son pays d’origine étaient des faux et qu’il n’y a aucune raison de croire à l’authenticité du passeport délivré au vu de ces faux documents ;

Qu’en statuant ainsi, sans préciser la nature exacte des anomalies affectant les actes de l’état civil dont disposait M.X à son arrivée sur le territoire français, pour ensuite déduire de la fausseté des documents l’absence d’authenticité du passeport produit devant elle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

[…].

Alors que, de troisième part, l’obligation de motivation implique que le juge ne statue pas par voie de simple affirmation mais justifie sa décision par le visa et l’analyse, même sommaire, des éléments de la cause versés aux débats ; que pour juger que Monsieur X avait produit de faux actes, l’arrêt attaqué a seulement énoncé que l’enquête réalisée par la Police de l’Air et des Frontières (PAF) avait permis d’établir que ces documents étaient des faux, sans expliciter sur quels éléments cette enquête se fondait ni procéder à son analyse ; qu’en statuant ainsi, par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d’exercer son contrôle, la Cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

Alors que, de quatrième part, dans ses conclusions d’appel, Monsieur X avait soutenu qu’à à la suite du jugement, il avait réalisé une démarche auprès de l’ambassade de Côte d’Ivoire à Paris afin d’obtenir son passeport et donc de donner une date certaine à son acte de naissance ; qu’après avoir été auditionné par les services de l’ambassade, il s’était vu remettre un reçu d’enrôlement pour sa demande ; que ce document indiquait très clairement qu’un passeport biométrique sera délivré après vérification et accord des services de police ; qu’un passeport lui a ensuite été délivré par l’ambassade le 22 mai 2018 et remis le 8 juin 2018 ; que ce passeport mentionnant qu’il était bien né le 25 novembre 2001 à Y C confirmait son état de minorité et par voie de conséquence l’erreur de fait commise par le Juge des Enfants ; qu’en déclarant qu’il n’y avait aucune raison de croire à l’authenticité du passeport que Monsieur X s’était fait délivrer au vu de faux documents (certificats de nationalité et acte de naissance) sans rechercher, comme il lui était demandé, si les services de police ivoiriens n’avaient pas procédé à la vérification de la validité de son acte de naissance préalablement à la délivrance de son passeport, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375 et suivants du Code civil.

[…]. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CCass_14062019_18-24.747
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