Résumé :
Un mineur isolé ressortissant égyptien a été pris en charge à l’ASE à 17 ans. Par deux arrêtés, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour avec OQTF sous 30 jours. Il a bénéficié d’une APJM ; a obtenu un certificat de formation générale ainsi que le DELF 1 ; a abandonné sa première année de CAP du fait du niveau de français exigés et de problèmes de santé et s’est réorienté en formation "fruits et légumes". Il a obtenu de l’académie un certificat de fin de formation ainsi qu’une promesse d’embauche.
Le tribunal administratif relève qu’en dépit des difficultés d’adaptation qu’il a rencontrées, il a fait preuve d’efforts d’intégration et de sérieux dans le suivi de sa formation. Il est avéré qu’il a suivi une formation professionnalisante au cours des six mois précédant sa demande de titre de séjour ; quand bien même il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, le refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet a méconnu les dispositions de l’article L.313-15 du CESEDA.
Le juge administratif annule les arrêtés et enjoint (sans astreinte) au préfet de délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois.
Extraits :
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4. Il ressort des pièces du dossier que M.X qui a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance (...) alors qu’il était âgé de dix-sept ans et deux mois, a présenté une demande de titre de séjour (...) dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire (...). Il ressort toutefois des nombreuses pièces versées à l’instance que M.X en dépit des difficultés d’adaptation qu’il a rencontrées, en raison notamment de son niveau scolaire, a fait preuve d’efforts d’intégration et de sérieux dans le suivi de sa formation (...). Il a ainsi été scolarisé dans une classe de remobilisation "français-langue étrangère" (...) et a obtenu un certificat de formation générale et le DELF A1 (...). Il a ensuite intégré une classe de première année de CAP Coiffure (...) qu’il a rapidement été contraint d’abandonner en raison notamment du niveau scolaire exigé pour lequel il n’avait pas les pré-requis, avant de changer d’orientation et d’entamer (...) une formation "fruits et légumes" au sein de l’académie Mandar (...). Il est constant qu’il a bénéficié de deux contrats jeune majeur (...). Il s’est également vu délivrer un certificat de fin de formation par l’académie Mandar (...) ainsi qu’un certificat de stage établi par la même académie, qui a en outre rédigé à son profit une promesse d’embauche (...) complétés par une demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger. Par ailleurs, les éducateurs et formateurs qui l’ont pris en charge soulignent sa volonté de s’insérer socialement, sa persévérance et son sérieux, ainsi que l’attestent les diverses pièces (...). Si le préfet (...) fait valoir dans l’arrêté attaqué que le requérant a rencontré des difficultés lors de sa formation en CAP Coiffure, il ressort des pièces du dossier que celles-ci sont liées, ainsi qu’il a été dit précédemment, d’une part, au niveau scolaire et de français de cette formation, qui se sont avérés trop élevés au regard des connaissances de M.X et, d’autre part, à des problèmes de santé. Dans ces conditions, l’intéressé dont il est avéré qu’il a suivi une formation professionnalisante au cours des six derniers mois précédant sa demande de titre de séjour et alors qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine (...) le refus de titre de séjour qui lui a été opposé (...) est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle. Par suite et pour les mêmes motifs, il méconnaît les dispositions de l’article L.313-15 du Ceseda. Dès lors, en raison de l’illégalité affectant le refus de délivrer un titre de séjour (...) les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, sont dépourvues de base légale.
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7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, qu’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale soit délivré à M.X. Par suite, il u a lieu d’enjoindre au préfet (...) de délivrer un tel titre à l’intéressé dans un délai de deux mois (...).
[…]. »
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