Résumé :
Un ancien mineur isolé ressortissant guinéen confié à l’ASE par le juge des enfants (JE) est devenu majeur. Il est inscrit pour les années 2018-2019 et 2019-2020 en CAP. Il s’est vu refuser le renouvellement de son aide provisoire jeune majeur dont l’échéance était courant juillet.
Le juge des référés, amené à se prononcer sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté »), relève qu’en ne prenant pas les mesures d’accompagnement nécessaires pour que M.X, âgé de moins de 21 ans et confronté à des difficultés susceptibles de mettre en danger sa santé, sa sécurité et sa moralité, bénéficie d’un hébergement et d’une prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires pour mener l’année scolaire en cours à son terme, soit jusqu’au 1er septembre 2019, le Président du Conseil départemental (PCD) a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une situation d’urgence. La décision du PCD est suspendue jusqu’au 1er septembre et il est enjoint au PCD de proposer jusqu’à cette date un accompagnement adapté.
Extraits :
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9. Il est constant que M. X ne dispose que des ressources limitées que lui procure sa formation en alternance, dont la poursuite devient au surplus incertaine compte tenu de son besoin d’être accompagné pour obtenir le renouvellement de son autorisation de travail provisoire, qui expire le 31 juillet 2019, et de ses droits à la couverture maladie universelle et pour réaliser les démarches d’accès au logement. Ainsi, le requérant se trouve confronté à des difficultés susceptibles de compromettre gravement l’équilibre auquel sa prise en charge pendant sa minorité avait contribué et de mettre en danger sa santé, sa sécurité et sa moralité. Dans ces conditions et eu égard à son absence de soutien familial, au caractère limité des ressources qu’il tire de son apprentissage et aux difficultés qu’il risque en conséquence de rencontrer pour trouver un logement décent, M. X est au nombre des jeunes majeurs auxquels il incombait au président du conseil départemental de proposer un accompagnement adapté à ses besoins et propre à lui permettre de terminer l’année scolaire engagée.
10. Il s’ensuit qu’en ne prenant pas les mesures d’accompagnement nécessaires pour que M. X, qui est inscrit pour la prochaine année universitaire en brevet professionnel « électricité », bénéficie d’un hébergement et d’une prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires pour mener l’année scolaire 2018-2019 jusqu’à son terme, c’est-à-dire jusqu’au 1er septembre 2019, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une situation d’urgence, justifiant que, d’une part, l’exécution de la décision litigieuse soit suspendue jusqu’au 1er septembre 2019 et que, d’autre part, il soit enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne de proposer au requérant, jusqu’à cette même date, un accompagnement adapté comportant l’accès à une solution de logement, la prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires ainsi qu’une assistance socio éducative pour mener à leur terme les démarches mentionnées au point 10, et ce, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Compte tenu du caractère provisoire de ces injonctions, la fin de non recevoir opposé par le département du Val-de-Marne ne peut qu’être écartée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
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Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :