Résumé :
Un mineur isolé ressortissant ivoirien entré en France en provenance d’Italie a fait l’objet d’un arrêté de remise aux autorités italiennes à la suite d’une vérification d’empreintes dans le cadre du règlement EURODAC faisant ressortir un état civil différent et une identité majeure.
La Cour administrative d’appel rappelle que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte est irrégulier, falsifié ou inexact (article 47 du code civil). M.X présente de nouveaux documents d’état civil dont l’authenticité n’a pas été contestée et qui attestent de la date de naissance alléguée. M.X doit donc être regardé comme mineur à la date de l’arrêté.
L’arrêté du préfet et le jugement du tribunal administratif de Lyon sont annulés.
Extraits :
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5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
6. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée, par principe, à de tels documents.
7. Le préfet du Rhône fait valoir que, pour les besoins des prises d’empreintes digitales dans le cadre du règlement Eurodac, M. X s’est présenté à deux reprises aux autorités italiennes, le 27 mai 2016 et le 12 août 2016, sous le nom de Y, né le 20 décembre 1997 et que l’analyse technique de l’acte d’état civil initialement produit par M. X a conclu que cet acte était une contrefaçon. Toutefois, M. X, qui se prévaut de documents d’identité ivoiriens authentiques mentionnant la date de naissance qu’il allègue, a été en mesure de produire, pour la première fois devant la cour, un acte d’état civil daté du 5 mars 2018, dont l’authenticité n’est pas contestée par le préfet du Rhône, mentionnant une date de naissance le 20 décembre 2000. Si ces documents sont postérieurs à l’arrêté attaqué du préfet du Puy-de-Dôme, ils révèlent des faits antérieurs à cette décision qui doivent être pris en compte pour en apprécier la légalité. Par suite, les seuls éléments sur lesquels s’était fondé le préfet du Rhône ne permettent pas de remettre en cause la date de naissance mentionnée sur son acte d’état civil régulièrement établi en Côte d’Ivoire. M. X, doit donc être regardé comme mineur à la date de l’arrêté litigieux. Ainsi, M. X est fondé à soutenir qu’il disposait du droit de séjourner en France et que le préfet du Rhône a donc méconnu l’article 5 précité de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé le 3 octobre 1997.
8. Il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux.
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