Tribunal administratif de Lille – Jugement n°1702755 du 7 novembre 2017 – Même si le passeport et l’extrait d’acte de naissance présentés au soutien de la demande de titre de séjour sont analysés comme contrefaits par la PAF, le jugement supplétif et l’extrait du registre de l’état civil n’ont pas fait l’objet d’une analyse et bénéficient de fait de la présomption de validité – La seule déclaration de la présence en Guinée de la mère et des demi-frère et soeur de l’intéressé ne suffit pas à établir qu’il aurait conservé des liens avec sa famille

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant guinéen a été confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE) à 17 ans par décision judiciaire jusqu’à sa majorité. Le préfet refuse de lui délivrer un titre de séjour et l’assorti d’une obligation de quitter le territoire sous 30 jours.

Si le tribunal administratif relève que le passeport et l’extrait d’acte de naissance présentés au soutien de sa demande de titre de séjour ont été analysés comme contrefaits par la police de l’air et des frontières (PAF). En revanche, le jugement supplétif et l’extrait du registre de l’état civil n’ont pas fait l’objet d’une analyse et bénéficient de fait de la présomption de validité (art. 47 du code civil). La seule circonstance qu’il ait déclaré la présence en Guinée de sa mère et de ses demi-frère et soeur ne suffit pas à établir qu’il aurait conservé des liens avec sa famille. Il ressort des pièces du dossier qu’il poursuit sa scolarité au titre de l’année 2016/2017. Le Préfet a méconnu les dispositions de l’article L.313-15 ; illégalité de la décision entraînant son annulation.

Le juge administratif enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation sous un mois (sans astreinte).

Extraits :

« […].

3. (...) en revanche, M. X produit un jugement supplétif et un extrait du registre de l’état civil portant transcription du jugement supplétif, mentionnant une date de naissance le 21 juin 1998 et les noms et prénoms de ses père et mère qui n’ont pas été examinés par la cellule de fraude documentaire ; que ce dernier document bénéficie de la présomption de validité attachée à des actes d’état civil étrangers en application des dispositions de l’article 47 du code civil précité ; qu’ainsi, si M.X a présenté un passeport frauduleux au soutien de sa demande de titre, il a également présenté un acte d’état civil dont la validité n’est pas valablement remise en cause par le préfet du Nord ; que dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. X était bien âgé de moins de dix-huit ans lorsqu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et avait moins de dix neuf ans lorsqu’il a formulé (...) la demande de titre de séjour en litige ;

4. Considérant, d’autre part, que M.X soutient ne plus avoir aucun lien avec sa famille restée dans son pays d’origine (...) que la seule circonstance qu’il ait déclaré la présence de sa mère biologique, et de sa demi-sœur et de son demi-frère ne suffit pas à établir qu’il aurait conservé des liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ; qu’en outre, il ressort des pièces du dossier que M.X poursuit sa scolarité au titre de l’année 2016/2017 ;

[…].

6. Considérant que, dans ces conditions, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l’article L.313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que l’illégalité dont ce refus est ainsi entaché entraîne l’annulation de la décision de refus ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi.

[…]. »

Jugement disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Lille_07112017_n°1702755
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