Source : Légifrance
Date : rapport publié au JORF n°0218 du 19 septembre 2019
Texte :
« Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise en application de l’article 107 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice aux termes duquel, jusqu’au 23 mars 2020, « le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Tirer les conséquences, dans les textes et codes en vigueur ainsi que dans les dispositions introduites ou modifiées par la présente loi, de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection prévues par l’article 95 de la présente loi, y compris en apportant les modifications nécessaires pour remédier aux éventuelles erreurs et omissions de la présente loi, et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Aménager, mettre en cohérence ou modifier les dispositions des textes et codes en vigueur relatives à la compétence du tribunal judiciaire ainsi que celles relatives à l’institution, la compétence, l’organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de toute juridiction lorsque celles-ci sont définies par référence au tribunal de grande instance, au tribunal d’instance ou au juge du tribunal d’instance ;
3° Tirer les conséquences de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection dans les textes et codes en vigueur régissant les juridictions de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, y compris en apportant les modifications nécessaires pour remédier aux éventuelles erreurs et omissions de la présente loi, et abroger les dispositions devenues sans objet. »
L’objet de la présente ordonnance n’est donc pas de procéder par elle-même à une réforme de l’organisation judiciaire, mais bien de tirer les conséquences de ladite réforme opérée par la loi partout où le législateur n’a pu lui-même y procéder.
Au titre du 1° de l’habilitation, l’article 35 comporte une disposition de type « balai » permettant la substitution générale de la mention « tribunal judiciaire » à l’essentiel du millier d’occurrences « tribunal de grande instance » et « tribunal d’instance » réparties dans les différents codes et lois.
Pour toutes les occurrences qui ne pouvaient pas faire l’objet d’une disposition « balai », il a été procédé à la substitution dispositions par dispositions au titre Ier pour les dispositions codifiées et au titre II pour les dispositions non codifiées.
Les 1°, 2° et 3° de l’article 4 et les articles 26 et 27 procèdent quant à eux cette substitution pour le juge des contentieux de la protection lorsqu’il sera amené à statuer en lieu et place du juge d’instance.
Le 1° de l’article 3 répare une omission concernant les anciennes compétences du tribunal d’instance en matière commerciale dans les départements d’Alsace-Moselle. La loi de programmation pour la justice ayant supprimé le tribunal d’instance sans modifier en conséquence le code de commerce, il fallait palier cet oubli. La compétence commerciale dans ces départements sera ainsi à compter du 1er janvier 2020 bien répartie entre les chambres commerciales des tribunaux judicaires et leurs chambres de proximité, et non transférée aux seuls tribunaux judiciaires.
Au titre du 2° de l’habilitation, le 3° de l’article 14 qui est spécifique aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle réintroduit dans le code de l’organisation judiciaire la compétence du tribunal de l’exécution jusque-là exercée dans ces territoires par le tribunal d’instance pour la confier au tribunal judiciaire. Ce tribunal connaitra en lieu et place du juge de l’exécution de l’exécution forcée sur les biens immeubles, de l’administration forcée des immeubles et de la procédure en matière de purge des hypothèques.
Le 1° de l’article 17 modifie le code des procédures civiles d’exécution pour tenir compte du transfert des saisies rémunération du tribunal d’instance au juge de l’exécution du tribunal judiciaire, et pour permettre aux parties de continuer à se faire représenter par un avocat, mais également par un officier ministériel du ressort ou un mandataire de leur choix muni d’une procuration, comme cela est le cas devant l’actuel tribunal d’instance.
L’article 18 supprime deux dispositions du code de procédure pénale devenues obsolètes : le second alinéa de l’article 46 qui prévoyait que le juge du tribunal d’instance pouvait appeler, pour exercer les fonctions du ministère public devant le tribunal de police, le maire du lieu où siège ledit tribunal de police ou un de ses adjoints ; l’article 843 qui indiquait qu’en matière de constitution de partie civile en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, le montant des dommages et intérêts demandé ne pouvait excéder le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d’instance de la métropole en matière civile.
L’article 21 prévoit la présence d’au moins un tribunal paritaire des baux ruraux par ressort de tribunal judiciaire et précise que le président du tribunal paritaire sera un juge du tribunal judiciaire désigné par le président de ce dernier, choisi parmi les juges du tribunal judiciaire lui-même ou de la chambre de proximité selon l’implantation du tribunal paritaire.
Au titre du 3° de l’habilitation, le titre III modifie dans différentes ordonnances et dans le code de l’organisation judiciaire les dispositions outre-mer pour tenir compte de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance, et préciser que les dispositions applicables dans ces territoires sont celles dans leur rédaction issue de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Enfin l’article 36 fixe l’entrée en vigueur de l’ordonnance au 1er janvier 2020 conformément au XXIII de l’article 109 de loi de programmation pour la justice.
Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect. »
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