Résumé :
Un mineur isolé ressortissant camerounais a fait l’objet d’un refus de prise en charge par les services de l’ASE alors qu’il présentait l’original d’un acte de naissance. Il a saisi le juge des enfants qui l’a confié à l’ASE par jugement en assistance éducative en considérant qu’au regard du rapport de la cellule fraude documentaire la minorité de M.X était établie et que la situation de danger résultait de son isolement. Le Président du Conseil départemental a interjeté appel de cette décision.
La Cour d’appel relève que pour prouver son identité et sa minorité, M.X a présenté un document d’état civil ayant été analysé comme authentique et qu’aucun élément ne permet de renverser la présomption attachée à un tel document (art. 47 code civil). Par ailleurs, les variations dans le récit comme le manque de détails peuvent aisément s’expliquer par le fait qu’il était sans hébergement depuis environ 20 jours au moment de l’évaluation. La Cour confirme le jugement.
Extraits :
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M.X a présenté pour prouver son identité et sa minorité un document d’état civil qui a fait l’objet d’une consultation technique, laquelle a conclu à son authenticité.
Aucun élément tiré de l’évaluation notamment ne permet de venir renverser la présomption attachée à un tel document, les variations dans le récit concernant l’obtention du document comme le manque de détails quant à sa vie ou à son parcours migratoire pouvant aisément s’expliquer par le fait qu’il était sans hébergement depuis environ vingt jours au moment de l’évaluation, et les éléments tirés de sa scolarité décrite comme ne correspondants pas aux normes de son pays d’origine, ne permettant ni d’établir ni d’écarter sa minorité.
Dès lors, le jugement contesté sera confirmé.
[…]. »
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