Cour d’appel de Paris – Pôle 3 Chambre 6 – Arrêt n°367 RG n°16/25401 du 20 juin 2017 – Les documents d’état civil et d’identité de l’intéressé ont été établis au Mali avant sa date de départ et sont analysés comme "conformes" par la BFDI – Le rapport d’expertise d’âge physiologique ne mentionne pas de précision ni la marge d’erreur – Aucun élément tangible ne contredit les documents d’état civil et d’identité produits et le doute doit profiter à l’intéressé au visa de l’article 388 du code civil

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant malien a fait l’objet d’un refus de prise en charge de la part de l’aide sociale à l’enfance (alors qu’il présentait une carte nationale d’identité, un jugement supplétif d’acte de naissance et un acte de naissance), ainsi que d’un jugement de non-lieu à assistance éducative à la suite d’un rapport médical qui concluait à un âge physiologique de +18 ans.

La Cour ordonne l’analyse des documents d’état civil par le bureau de la fraude documentaire qui conclut à leur conformité et constate que le rapport d’expertise d’âge physiologique ne mentionne pas de précision ni la marge d’erreur. Aucun élément tangible ne vient contredire les documents d’état civil et d’identité produits, le doute doit profiter à l’intéressé (art. 47 et 388 code civil).

La Cour d’appel conclut que M. X doit être considéré comme mineur et son isolement n’étant pas contesté, ni la précarité de sa situation, il y a lieu à assistance éducative à son égard. Il est confie à l’ASE jusqu’à sa majorité.

Extraits :

« […].

Il résulte des pièces du dossier contradictoirement débattues et de l’audience, que les documents d’état civil et d’identité produits par M. X dès sa demande de prise en charge, sont tous établis au Mali antérieurement à sa date de départ alléguée du pays. Analysés par le BFDI, le service conclut à leur conformité.
Si l’ASE a refusé sa prise en charge, les documents susvisés n’avaient alors pas été analysés. Par ailleurs, le rapport d’expertise d’âge physiologique mentionne un âge "supérieur à 18 ans" sans plus de précision et sans indiquer la marge d’erreur applicable étant observé que M. X se dit né le 31 décembre 1999 et se trouvait donc âgé de presque 17 ans au moment de l’examen.
En conséquence, aucun élément tangible ne venant contredire les documents d’état civil et d’identité produits et le doute profitant à l’intéressé au visa de l’article 388 du code civil, ceux-ci doivent être considérés comme faisant foi et M.X doit être considéré comme mineur né le 31 décembre 1999.

L’absence de tout représentant légal identifié de M.X n’est pas contestée, ni son isolement et la précarité de sa situation. Sa protection ne peut être assurée par l’aide sociale à l’enfance dans un cadre administratif par application de l’article L.223-2 du code de l’action sociale.

En conséquence, il y a lieu à assistance éducative à son égard (...) et ce, jusqu’à sa majorité.

Il convient de restituer à M. X [ses documents d’état civil et d’identité] produits en original devant la Cour.

[…]. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CA_Paris_20062017_n°367
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