Cour d’appel de Rouen – Chambre spéciale des mineurs – Arrêt n° RG 19/02386 du 24 septembre 2019 – Réouverture d’un dossier en assistance éducative sur la base de nouveaux documents d’état civil légalisés par le Ministère des affaires étrangères de Guinée – La présomption de l’article 47 du code civil s’applique dès lors que la légalisation atteste de l’authenticité formelle des actes et du fait qu’ils ont été faits dans les formes en usage en Guinée – Il ne saurait être reproché à l’intéressé de ne pas avoir fait analyser ces documents par la PAF, l’ASE ayant refusé de procéder à une nouvelle évaluation – La solidarité associative ne remettant pas en cause son isolement sur le territoire national où il se trouve sans représentant légal

Résumé :

Un guinéen présente un premier extrait d’acte de naissance et une carte consulaire guinéenne recevant un avis défavorable émis par la PAF. Le conseil départemental refuse l’admission de l’intéressé à l’aide sociale à l’enfance (ASE). Le juge des enfants le confie à l’aide sociale à l’enfance, jugement qui sera par la suite infirmé par la Cour d’appel de Rouen se fondant sur l’incohérence du récit et l’avis défavorable de la PAF en raison de l’absence de l’épée et le fusil sur les documents. Postérieurement, le Procureur de la république confie provisoirement à l’aide sociale à l’enfance le mineur. L’ASE refuse de procéder à une nouvelle évaluation. Le mineur va saisir de nouveau le juge des enfants avec des éléments nouveaux (jugement supplétif, extrait de registre d’état civil, et carte consulaire) confirmant de manière constante l’état civil. Le juge des enfants, indiquant que les documents présentent les mêmes anomalies que les précédents, sans les soumettre à l’analyse documentaire, dit n’y avoir lieu à assistance éducative.

Les documents nouveaux sont légalisés par le Ministère des affaires étrangères de Guinée. La Cour d’appel rappelle que ces deux documents, étant légalisés, cette légalisation attestant de l’authenticité formelle des actes et donc du fait qu’ils ont été faits « dans les formes en usage » en Guinée, la présomption de l’article 47 du code civil s’applique. Il incombe à l’ASE de rapporter la preuve que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. L’ASE ne soulève aucun moyen en cause d’appel pour remettre en cause l’authenticité des documents produits. Il ne saurait être reproché à l’intéressé de ne pas avoir fait analyser ces documents par la PAF, l’ASE ayant refusé de procéder à une nouvelle évaluation. La solidarité associative ne remettant pas en cause son isolement sur le territoire national où il se trouve sans représentant légal, le mineur est confié à l’aide sociale à l’enfance.

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :

CA_Rouen24092019_1902386
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