Résumé :
Un mineur isolé ressortissant guinéen est confié à l’aide sociale à l’enfance par décision du juge des enfants à 15 ans. Le Conseil départemental interjette appel. La Cour infirme la décision et ordonne avant dire droit un examen par la Police de l’air et des frontières des documents d’état civil produits devant le juge des enfants : un avis défavorable est rendu.
La Cour d’appel considère qu’il ne résulte pas de l’analyse des documents d’état civil qu’il s’agisse de contrefaçons et l’existence d’une fraude généralisée en Guinée ou le fait que ces actes soient dépourvus de sécurité de base ne remet pas en cause leur force probante puisque la loi exige simplement qu’ils soient rédigés dans les formes usitées en Guinée (article 47 code civil), ce qu’aucun élément ne permet d’écarter. La Cour ordonne le placement à l’ASE jusqu’à sa majorité.
Extraits :
« […].
En l’espèce, il ne résulte pas de l’analyse des documents d’état civil du sujet qu’il s’agisse de contrefaçons.
Il est sans incidence sur la force probante de ces actes en particulier qu’il existe une notion de fraude généralisée en Guinée faisant peser un doute sur l’authenticité des actes en provenance de ce pays ou que ces actes soient dépourvus de sécurité de base, la loi exigeant uniquement qu’ils soient rédigés dans les formes usitées en Guinée ce qu’aucun élément ne permet d’écarter.
L’intéressé peut donc se prévaloir de l’article 47 du code civil et les observations du DDAEOMI sur son apparence physique ou sa maturité ne sont pas de nature à renverser la présomption de force probante attachée à ces actes.
Quant aux éléments retirés de son discours, ils ne permettent pas en l’espèce de remettre directement en cause les mentions contenues aux actes et notamment sa date de naissance ou sa filiation.
C’est donc à bon droit que la décision entreprise a retenu la minorité de M.X et la Cour ordonnera en conséquence son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance (...) jusqu’à sa majorité.
[…]. »
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